Jurisdictional Challenge to Administrative Decision on Occupational Disease Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative decision rejecting their appeal for the recognition of a work-related illness and subsequent coverage, requesting the court to order the state to pay legal costs. The court dismissed the request, reasoning that disputes concerning social security matters, including claims for occupational disease recognition and coverage under the Social Security Code, fall exclusively under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, pursuant to the relevant articles of the Social Security Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article L. 142-8 du même code; Jurisdictional Challenge to Administrative Decision on Occupational Disease Claim: The court dismissed the request, reasoning that disputes concerning social security matters, including claims for occupational disease recognition and coverage under the Social Security Code, fall exclusively under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, pursuant to the relevant articles of the Social Security Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally enacts the rejection of the application based on jurisdictional incompetence.
Cited as the legal basis allowing the administrative judge to reject requests falling outside administrative jurisdiction by order.
Cited to establish that the judicial courts have jurisdiction over social security disputes, thereby confirming the administrative court's incompetence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, M. A B, représenté par la Selarl Alethes Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission médicale de recours amiable a rejeté sa demande aux fins de retrait de la décision de refus de prise en charge pour maladie professionnelle du 15 février 2022 ;
2°) de prononcer le retrait de la décision du 15 février 2022, de reconnaître l'origine professionnelle de sa maladie et d'ordonner la prise en charge de sa pathologie à compter du 24 octobre 2017 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".
3. Il résulte des dispositions précitées que le litige soulevé par M. B ne relève pas de la compétence du juge administratif mais ressortit à la seule compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 11 octobre 2022.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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