Prefect Penalty Liquidation for Delayed Housing Provision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior administrative order imposing a daily penalty of 600 euros against the prefect for failing to secure housing for an individual by July 1, 2021, the court found that the prefect satisfied this injunction by providing housing on August 3, 2021. The court reasoned that the penalty was executable only for the period of non-compliance, resulting in the definitive liquidation of the penalty to the national housing support fund for the single month between July 1, 2021, and August 3, 2021, totaling 600 euros, in accordance with the administrative justice code provisions for liquidating unexecuted injunctions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect Penalty Liquidation for Delayed Housing Provision: The court reasoned that the penalty was executable only for the period of non-compliance, resulting in the definitive liquidation of the penalty to the national housing support fund for the single month between July 1, 2021, and August 3, 2021, totaling 600 euros, in accordance with the administrative justice code provisions for liquidating unexecuted injunctions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order fixing the definitive liquidation amount of the penalty (astreinte).
This article governs the procedure for the liquidation of a penalty when an injunction is not executed, which is the basis for the court's action.
This article is cited as the basis for the penalty originally imposed and the recipient of the liquidated sum.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2009785 du 10 mai 2021, le tribunal administratif a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Vu :
- les éléments d'information enregistrés le 16 novembre 2022, communiqués par la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Weidenfeld, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le tribunal administratif a, par l'ordonnance susvisée, prononcé une astreinte, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 600 euros par mois de retard à compter du 1er juillet 2021, à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir, avant le 1er juillet 2021, procédé au logement de M. B.
3. Il résulte de l'instruction que le logement de M. B a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 3 août 2021 dans un appartement de type T3 situé rue des Bois de Groslay à Drancy (93700). Le préfet doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté l'ordonnance du 10 mai 2021 à compter de cette date. En conséquence et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par cette ordonnance, pour la période du 1er juillet 2021 au 3 août 2021 et de condamner l'État à verser à ce titre la somme de 600 euros au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
ORDONNE :
Article 1er : La liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 10 mai 2021, au profit du fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, est arrêtée au 3 août 2021 à la somme totale de 600 euros.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 5 octobre 2022.
La magistrate désignée,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.