Legislator Jurisprudence & Législation
2216616 Généré par l'IA

Visa Application Irregularity Dismissal

Numéro de cause 2216616
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review of a refusal to grant a long-stay visa; however, the court issued an order stating there was no need to rule on the request at this time because the filing was irregular, as it was submitted electronically outside the required framework, the applicant, residing outside the European territory and Switzerland, was not represented as required, the contested decision and the mandatory administrative appeal were missing, and the applicant failed to regularize these deficiencies after being invited to do so by the court, resulting in the inability to proceed with the case review.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 414-2 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, article R. 412-2 du code de justice administrative, Article 1er; Visa Application Irregularity Dismissal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

Mots-clés

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visa contrôle juridictionnel licenciement administratif examen de la demande d'asile révocation de l'autorisation de séjour défaut grave de la procédure à l'étranger

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
412-2 du code de justice administrative et n'était pas accompagnée du recours administratif préalable obligatoire, dans les conditions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité dans sa version alors applicable.
article R. 414-2 du code de justice administrative
La présente requête, qui entend contester la décision de refus de visa long séjour, a été déposée par voie électronique en dehors des conditions prévues par l'article R. 414-2 du code de justice administrative.
article R. 431-8 du code de justice administrative
A réside au Tchad et n'est pas représenté dans les conditions, prévues par l'article R. 431-8 du code de justice administrative.
article R. 412-2 du code de justice administrative
En outre, la requête n'était pas accompagnée de l'acte attaqué, dans les conditions prévues par l'article R. 412-2 du code de justice administrative et n'était pas accompagnée du recours administratif préalable obligatoire, dans les conditions de l'article D.
Article 1er
This article constitutes the dispositive order, stating that there is no need to rule on the application at this stage.
Art. R. 222-1 3' du code de justice administrative
This article provides the legal basis under which the President can rule by ordinance that there is no need to rule on a request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order, stating that there is no need to rule on the application at this stage.

Art. R. 222-1 3' du code de justice administrative

This article provides the legal basis under which the President can rule by ordinance that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, M. C saisit le tribunal d'un litige relatif au refus de sa demande de visa de long séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

2. Aux termes de l'article R. 414-2 du même code : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice ".

3. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".

4. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours devant la commission mentionnée à l'article D. 312-3 doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus de visa. () ".

5. La présente requête, qui entend contester la décision de refus de visa long séjour, a été déposée par voie électronique en dehors des conditions prévues par l'article R. 414-2 du code de justice administrative. Par ailleurs, M. A réside au Tchad et n'est pas représenté dans les conditions, prévues par l'article R. 431-8 du code de justice administrative. En outre, la requête n'était pas accompagnée de l'acte attaqué, dans les conditions prévues par l'article R. 412-2 du code de justice administrative et n'était pas accompagnée du recours administratif préalable obligatoire, dans les conditions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité dans sa version alors applicable. M. A a été invité, par un courrier du tribunal en date du 9 janvier 2023, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Toutefois, l'avis de réception n'a pas été retourné, à ce jour, au tribunal qui se trouve ainsi dans l'impossibilité d'instruire la requête. L'affaire n'étant actuellement susceptible d'aucune suite, il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.

Fait à Nantes, le 29 juin 2023.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,