Applicant Fails to Provide Address; Court Declines to Rule on Asylum and Removal Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought the annulment of an order to leave the territory, the refusal of voluntary departure time, the designation of the country for return, and a 36-month re-entry ban, while also requesting admission for asylum status or a review of their asylum application registration. The court decided that there was no need to rule on the request because the applicant failed to provide any address in their submission, which prevented the court from notifying them of subsequent procedural actions, rendering the judgment no longer useful in the current state.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 3º du code de justice administrative, Article 2; Applicant Fails to Provide Address; Court Declines to Rule on Asylum and Removal Proceedings: The court decided that there was no need to rule on the request because the applicant failed to provide any address in their submission, which prevented the court from notifying them of subsequent procedural actions, rendering the judgment no longer useful in the current state.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order, stating that there is no need to rule on the merits of the request at this stage.
This article authorizes the President of the Administrative Tribunal to rule by ordinance that there is no need to rule on a request.
This article mandates the notification of the ordinance to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, M. B A, représenté par Me Fournier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 36 mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de l'admettre au séjour au titre de l'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, pendant la durée de l'examen de sa demande d'asile, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; à défaut, d'enjoindre à cette autorité de procéder au réexamen de l'enregistrement de sa demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer l'attestation de demandeur d'asile durant ce réexamen ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'effacement de son signalement dans le fichier " SIS Schengen ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties () ".
3. M. A n'a mentionné aucune adresse ni dans sa requête ni dans aucune autre pièce du dossier. Le requérant met ainsi le tribunal dans l'impossibilité de lui notifier les actes de procédure à intervenir. Dans ces conditions, le jugement de l'affaire ne présente plus d'utilité et il n'y a donc pas lieu, en l'état, d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête susvisée de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 9 août 2022.
Le président du Tribunal
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N°2216614/12-3