Mootness of Entry Refusal Annulment Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a decision made on July 21, 2022, by the border police director at an airport refusing entry into French territory and ordering placement in a waiting area. The court determined that the initial request became moot because the applicant was subsequently released by a decision dated July 24, 2022, which implicitly abrogated the contested refusal decision; therefore, pursuant to administrative justice code provisions allowing for the dismissal of matters where no further ruling is necessary, the court issued an order finding no need to rule on the merits of the annulment claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 351-4 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Mootness of Entry Refusal Annulment Claim: The court determined that the initial request became moot because the applicant was subsequently released by a decision dated July 24, 2022, which implicitly abrogated the contested refusal decision; therefore, pursuant to administrative justice code provisions allowing for the dismissal of matters where no further ruling is necessary, the court issued an order finding no need to rule on the merits of the annulment claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the order, explicitly stating the decision regarding the request.
Cited as the legal basis allowing the President to issue an order ('ordonnance') when there is no longer cause to rule on a request.
Cited as a procedural rule concerning the court's competence to rule on parts of the request that are manifestly inadmissible or where there is no longer cause to rule.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle le directeur de la police aux frontières de l'aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle lui refusait d'entrer sur le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 24 juillet 2022, M. B a fait l'objet d'une décision de remise en liberté abrogeant implicitement la décision du 21 juillet 2022 portant refus d'entrée et placement en zone d'attente. Par la suite, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du 21 juillet 2022 sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 5 août 2022.
Le président de la 6ème section,
Y. Marino
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./8