Hospital Bill Non-Payment Dismissed Due to Procedural Failure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to be discharged from an obligation to pay €412.08 imposed by a public hospital for a prior stay, asserting financial hardship due to illness and unemployment for both herself and her spouse, despite having social security and mutual insurance coverage. The court dismissed the claim, reasoning that the litigant failed to contest the formal legality or the substance of the debt itself, rendering her arguments concerning financial inability inoperable and thus warranting rejection of the request under the administrative justice code provision for dismissing requests based on manifestly unfounded, inadmissible, inoperative, or insufficiently supported legal grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Hospital Bill Non-Payment Dismissed Due to Procedural Failure: The court dismissed the claim, reasoning that the litigant failed to contest the formal legality or the substance of the debt itself, rendering her arguments concerning financial inability inoperable and thus warranting rejection of the request under the administrative justice code provision for dismissing requests based on manifestly unfounded, inadmissible, inoperative, or insufficiently supported legal grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected based on the power granted to the president of the judging panel to reject requests containing inoperative arguments (7°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2022, Mme A épouse C doit être regardée comme demandant au tribunal de la décharger de l'obligation de payer la somme de 412, 08 euros mise à sa charge par un titre exécutoire révélé par un avis des sommes à payer émis le 21 octobre 2022 par le groupement hospitalier intercommunal (GHI) Le Raincy-Montfermeil.
Elle soutient que :
- elle est affiliée à la sécurité sociale et qu'elle bénéficie d'une mutuelle ;
- elle n'a pas les moyens de régler cette somme dès lors qu'elle est malade, ne travaille pas, que son mari est au chômage et qu'il est lui-même malade.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Par un titre exécutoire révélé par un avis des sommes à payer émis le 21 octobre 2022, le GHI Le Raincy-Montfermeil a mis à la charge de Mme A épouse C la somme de 412, 08 euros au titre d'un séjour hospitalier du 8 au 10 août 2022, dont cette dernière demande la décharge. Elle fait valoir qu'elle est affiliée à la sécurité sociale et à une mutuelle, que son époux et elle-même sont malades et sans emploi et qu'elle est en situation d'impécuniosité. Ce faisant, elle ne conteste pas la régularité en la forme du titre exécutoire émis à son encontre, ni le bien-fondé de la dette susmentionnée. Par suite, sa requête ne comporte que des moyens inopérants et doit donc être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il appartient à Mme A épouse C, si elle s'y croit fondée, de se rapprocher du GHI Le Raincy-Montfermeil, de l'Assurance Maladie ou de sa complémentaire santé pour faire valoir ses droits sociaux.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A épouse C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C.
Fait à Montreuil, le 17 janvier 2023.
Le président de la 8ème chambre,
Signé
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.