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2216598 Généré par l'IA

Claimant v. State: Failure to Regularize Appeal Regarding Housing Compensation

Numéro de cause 2216598
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought compensation from the State for damages resulting from the failure to be rehoused after being recognized as a priority case by the mediation commission, arguing the State breached its obligations under housing law. The court dismissed the claim via an order because the claimant failed to regularize her application—which had been requested by the registry after it was initially filed without the decision under appeal, a quantified amount of damages, or a signature—within the prescribed fifteen-day period, rendering the request manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant v. State: Failure to Regularize Appeal Regarding Housing Compensation: The court dismissed the claim via an order because the claimant failed to regularize her application—which had been requested by the registry after it was initially filed without the decision under appeal, a quantified amount of damages, or a signature—within the prescribed fifteen-day period, rendering the request manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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droit du logement indemnisation étatique état requis priorité de relogement délais de recours production de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the main operative order dismissing the claim.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this article to reject the claim due to manifest inadmissibility following the failure to regularize the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, Mme C A, demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une indemnité en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations.

Par un courrier du greffe du 21 novembre 2023, la requérante a été invitée, en application des articles R. 412-1 et R. 431-4 du code de justice administrative, à régulariser sa requête, à peine d'irrecevabilité, en produisant la décision attaquée, en chiffrant le montant du préjudice dont elle demande réparation et en signant sa requête, dans un délai de quinze jours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Par une décision du 22 avril 2020, le président du tribunal a donné une délégation à

Mme B afin de statuer par ordonnance dans les conditions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté maximale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes des dispositions du I. de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A n'a pas accompagné sa requête d'une demande indemnitaire préalable, ni chiffré le montant du préjudice dont elle demande réparation, ni signé sa requête. Par un courrier du 21 novembre 2023, reçu le même jour, la requérante a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours suivant la réception de ce courrier à peine d'irrecevabilité. Mme A n'a pas donné suite à cette demande de régularisation dans le délai qui lui été imparti. Par suite, sa requête doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris le 8 janvier 2024.

La magistrate désignée,

M. B

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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