Legislator Jurisprudence & Législation
2216592 Généré par l'IA

Visa Denial Annulment Mooted by Subsequent Issuance; Costs Awarded

Numéro de cause 2216592
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision denying a short-stay visa and an order compelling the Ministry of the Interior to issue the visa or reconsider the request. The court determined that since the relevant consulate subsequently issued the requested visa, the primary claims for annulment and injunction were rendered moot and no longer required a ruling. However, the court ordered the State to pay the petitioner €500 to cover costs incurred under relevant administrative justice law provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Visa Denial Annulment Mooted by Subsequent Issuance; Costs Awarded: The court determined that since the relevant consulate subsequently issued the requested visa, the primary claims for annulment and injunction were rendered moot and no longer required a ruling. However, the court ordered the State to pay the petitioner €500 to cover costs incurred under relevant administrative justice law provisions.

Mots-clés

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visa procédure en annulation commandement de payer frais administratifs état requérant émoluments selon la LEI

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President's authority to issue an order declaring that there is no need to rule on the request (Art. R. 222-1 3° and 5°).

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the operative part for ordering the State to pay costs to M. A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Dannaud, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 14 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui délivrer un visa de court séjour ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des pièces complémentaires enregistrées le 5 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer informe le tribunal que le visa sollicité a été délivré.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) a délivré le 28 juillet 2023 le visa sollicité à M. A. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 21 novembre 2023.

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,