Visa Application Refusal and Costs Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought annulment of the implicit decision refusing a short-stay visa to one of them and an injunction compelling the issuance of the visa or reconsideration of the situation, along with costs. The court found that the subsequent issuance of the requested visa rendered the claims for annulment and injunction moot, meaning there was no longer a subject upon which to rule regarding those specific requests. However, noting that one applicant had been granted full legal aid, the court ordered the State to pay €800 to the applicants' lawyer for costs under the relevant provisions, provided the lawyer waived the portion covered by the State's contribution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Visa Application Refusal and Costs Order: The court found that the subsequent issuance of the requested visa rendered the claims for annulment and injunction moot, meaning there was no longer a subject upon which to rule regarding those specific requests. However, noting that one applicant had been granted full legal aid, the court ordered the State to pay €800 to the applicants' lawyer for costs under the relevant provisions, provided the lawyer waived the portion covered by the State's contribution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the court to justify the issuance of an order concerning a request that no longer presents issues other than costs.
Cited in the final order to determine the amount payable to the lawyer for legal costs.
Cited in the final order concerning the determination of the amount payable to the lawyer, in connection with legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 décembre 2022 et 15 mars 2023, Mme E D et M. A B, représentés par Me Guilbaud, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Oran (Algérie) refusant de délivrer un visa de court séjour à M. B ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de lui délivrer ce visa, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 mars 2023 et le 11 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré le 4 mai 2023 à M. B.
Mme D a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Oran ont délivré le 4 mai 2023 le visa sollicité à M. B. Dans ces conditions, les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction avec astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Guilbaud, avocate des requérants renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme D et de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Me Guilbaud une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D, à M. A C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Guilbaud.
Fait à Nantes, le 20 juin 2023.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,