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2216580 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Appeal of Transfer Order Dismissed for Untimely Filing

Numéro de cause 2216580
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural order dated October 22, 2021, ordering their transfer to Spanish authorities responsible for examining their asylum application; however, the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing on December 2, 2022, occurred well after the statutory fifteen-day deadline for filing an appeal following the notification of the transfer decision, which included the proper recourse information.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Asylum Seeker's Appeal of Transfer Order Dismissed for Untimely Filing: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

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dépôt tardif demande d'asile tardive délai légal notification de la décision mesure d'éloignement en droit des étrangers détention aux fins de transfèrement

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for the President of the administrative tribunal to reject the manifestly inadmissible request by order.
article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President of the administrative tribunal to reject the manifestly inadmissible request by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé son transfert aux autorités espagnoles en tant que responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. () ". L'article L. 572-5 du même code dispose : " Lorsque la décision de transfert est notifiée sans assignation à résidence ou placement en rétention de l'étranger, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 22 octobre 2021, notifié le jour-même, par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé le transfert de Mme A aux autorités espagnoles, comportait la mention des voies et délais de recours appropriée. Or, la requête présentée par Mme A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 2 décembre 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quinze jours. Par suite, la présente requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Cergy, le 8 décembre 2022.

Le président,

signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.