Legislator Jurisprudence & Législation
2216576 Généré par l'IA

Jurisdiction over Handicapped Child's Education Allowance Claim

Numéro de cause 2216576
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review of a decision by the departmental house for disabled persons rejecting an application for the handicapped child's education allowance (AEEH) and its supplement for their son. The administrative court dismissed the application, reasoning that, pursuant to the relevant provisions of the social action and families code, decisions concerning the AEEH fall within the jurisdiction of the specifically designated judicial courts, not the administrative jurisdiction, thus mandating the rejection of the claim as brought before an incompetent judicial body under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdiction over Handicapped Child's Education Allowance Claim: The administrative court dismissed the application, reasoning that, pursuant to the relevant provisions of the social action and families code, decisions concerning the AEEH fall within the jurisdiction of the specifically designated judicial courts, not the administrative jurisdiction, thus mandating the rejection of the claim as brought before an incompetent judicial body under the administrative justice code.

Mots-clés

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allocation scolaire contrôle juridictionnel handicapés compétences juridictionnelles e-justice entraide judiciaire civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was cited to justify rejecting the request because it clearly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022, Mme B alias C demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine, en date du 11 juillet 2022, a prononcé le rejet de sa demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et son complément, pour son fils D.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () " ;

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapés est compétente pour : " Apprécier : /a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale; /b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. ".

3. Il résulte des pièces du dossier que la requête présentée par Mme B alias C relative au rejet de sa demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et son complément, pour son fils D, par la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, mais, en application des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles, de celles des tribunaux judiciaires. Il y a, dès lors, lieu de rejeter les conclusions de la requête comme portées devant un ordre de juridiction incompétent en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B alias C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B alias C.

Fait à Cergy, le 19 juillet 2023

Le premier vice-président,

Signé

F. Beaufaÿs

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.