Appeal Regarding Untimely Filing of Enforcement Claim for Housing Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought a judicial order compelling the administrative authority to provide housing based on a favorable decision from the mediation commission dated January 12, 2022, and requested an associated penalty and costs. The court rejected the request as manifestly inadmissible because the filing, which was required to be submitted between July 12, 2022, and November 14, 2022, following the commission's decision, was only registered on November 15, 2022, thus falling outside the four-month statutory deadline prescribed for such actions under the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 778-2 du même code; Appeal Regarding Untimely Filing of Enforcement Claim for Housing Order: The court rejected the request as manifestly inadmissible because the filing, which was required to be submitted between July 12, 2022, and November 14, 2022, following the commission's decision, was only registered on November 15, 2022, thus falling outside the four-month statutory deadline prescribed for such actions under the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order, which is the procedure used to dismiss the application.
Although cited, this article's consequence (untimeliness) is the reason why the claim was rejected under Art. R. 222-1, but the dispositive only rejects the claim in Article 1, relying on the inadmissibility found based on procedural timelines.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2022, M. B A C demande au tribunal :
1°) d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 12 janvier 2022, sous astreinte de 800 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".
3. La demande de logement présentée par M. A C a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 12 janvier 2022. Cette décision l'informait de ce qu'il pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 12 juillet 2022 et ce jusqu'au 14 novembre 2022. Or, la requête de M. A C n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 15 novembre 2022. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. A C est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C.
Fait à Montreuil, le 6 décembre 2022.
Le président du tribunal,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.