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2216570 Généré par l'IA

Naturalization Application Annulment Moot Due to Subsequent Grant

Numéro de cause 2216570
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of the implicit rejection of their naturalization application and an order for the grant of French nationality, following a two-year deferral decision by the prefect. The court determined that since a subsequent decree published in June 2023 granted the petitioner naturalization, the challenged administrative decision was implicitly withdrawn and the claims for annulment and injunction were rendered moot, leading to a finding of no necessity to rule on those points, and the request for legal costs was denied.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Naturalization Application Annulment Moot Due to Subsequent Grant: The court determined that since a subsequent decree published in June 2023 granted the petitioner naturalization, the challenged administrative decision was implicitly withdrawn and the claims for annulment and injunction were rendered moot, leading to a finding of no necessity to rule on those points, and the request for legal costs was denied.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation nationalité naturalisation facilitée retrait de la demande arrêté du Conseil d'État droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court cited this article as the basis for issuing an order declaring that there is no need to rule on the claims because they became moot.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the imposition of costs (frais exposés et non compris dans les dépens), which the applicant requested but which the court ultimately declined to award in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Harir, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur son recours contre la décision en date du 6 avril 2022 du préfet de Seine-et-Marne ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de lui octroyer la nationalité française et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il soutient que le requérant a été naturalisé par un décret du 31 mai 2023 publié le 2 juin 2023 au Journal officiel de la République française.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Il ressort des pièces du dossier que par un décret du 31 mai 2023, postérieur à l'introduction de la requête, publié le 2 juin 2023 au Journal Officiel de la République française, la Première ministre a prononcé la naturalisation de M. B. Ce décret a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de M. B à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 11 octobre 2024.

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,