Legislator Jurisprudence & Législation
2216568 Généré par l'IA

Case Moot Due to Subsequent Abrogation of Refusal Order

Numéro de cause 2216568
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural decision from November 2, 2022, which refused a residence permit, ordered departure from the territory, and set a destination country, along with an order to issue a "salarié" permit. The administrative court determined that because the prefect issued a subsequent decision on April 28, 2023, which explicitly abrogated the contested November 2nd order, the claims for annulment and injunction were rendered moot, though the litigant retained the right to challenge the new order. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the initial requests but ordered the State to pay the litigant €1,000 under article L. 761-1 of the Administrative Justice Code for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1, Article 2, Article 3, L. 761-1 du code de justice administrative; Case Moot Due to Subsequent Abrogation of Refusal Order: The administrative court determined that because the prefect issued a subsequent decision on April 28, 2023, which explicitly abrogated the contested November 2nd order, the claims for annulment and injunction were rendered moot, though the litigant retained the right to challenge the new order. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the initial requests but ordered the State to pay the litigant €1,000 under article L. 761-1 of the Administrative Justice Code for costs.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives commandement de payer recours en annulation en droit de l'Union droit de séjour décision préfectorale de renvoi état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

Used to state that no decision is necessary regarding the initial requests for annulment and injunction because the challenged decision was abrogated.

Article 2

Used to order the State to pay a sum to the applicant in relation to costs/expenses.

Article 3

A standard procedural order regarding the notification of the decision.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as the legal basis for ordering the payment of costs to the applicant.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (point 1) and implicitly used as the basis for the President to rule by order (Ordonnance) and to decide there is no need to rule (point 1, 3° and 5°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, Mme B A représenté par Me Mabouana, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que l'arrêté attaqué a été abrogé le 28 avril 2023 et qu'un nouvel arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination a été pris le même jour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". ".

2. Par un arrêté du 28 avril 2023, intervenu postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Val-d'Oise a abrogé son arrêté du 2 novembre 2022 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Il s'ensuit que les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. La présente ordonnance ne fait toutefois pas obstacle à ce que Mme A, si elle s'y croit fondée, introduise une nouvelle requête en annulation de l'arrêté du 28 avril 2023, dont la date de notification n'est pas précisée par le préfet en défense.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination, ni sur ses conclusions à fin d'injonction.

Article 2 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du

Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 30 juin 2023.

La présidente de la 7ème chambre

signé

E. Drevon-Coblence

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2216568