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2216568 Généré par l'IA

Surcharges on Fixed Penalty Fines: Jurisdiction of Judicial Order

Numéro de cause 2216568
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the surcharges applied to fixed penalty fines issued for traffic violations, but the Administrative Tribunal of Montreuil dismissed the request because, according to the applicable provisions of the Code of Criminal Procedure concerning the recovery of increased fixed penalty fines, disputes regarding the execution of enforcement orders for such fines are within the jurisdiction of the judicial order (specifically the police court), rendering the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the case.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 529-9 du code de procédure pénale, article 529-2 du code de procédure pénale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Surcharges on Fixed Penalty Fines: Jurisdiction of Judicial Order: Selon le 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

Mots-clés

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amende d'ordre exécution sanction pénale paiement de suppléments compétences juridictionnelles litige en matière de contributions publiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The court explicitly cited this provision in Article 1 of the dispositive to reject the claim on the grounds of lack of jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 novembre 2022, M. C A conteste les majorations appliquées à des amendes forfaitaires prononcées à la suite de plusieurs infractions au code de la route.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article 529-9 du code de procédure pénale : " L'amende forfaitaire doit être versée dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la constatation de l'infraction ou l'envoi de l'avis de contravention. Les dispositions de l'article 529-2 relatives à la requête aux fins d'exonération et à la majoration de plein droit sont applicables ". Aux termes de l'article 529-2 du code de procédure pénale : " () A défaut de paiement ou d'une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public ". Aux termes de l'article 530 de ce code : " () Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée () ". Aux termes de l'article 530-2 dudit code : " Les incidents contentieux relatifs à l'exécution du titre exécutoire et à la rectification des erreurs matérielles qu'il peut comporter sont déférés au tribunal de police () ".

3. Il résulte de ces dispositions que la contestation par M. A de majorations appliquées à des amendes forfaitaires prononcées à la suite de plusieurs infractions au code de la route relève de la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire. Il suit de là que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de sa requête et qu'elle ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Fait à Montreuil, le 15 novembre 2022.

Le président du tribunal,

Signé

M. B

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.