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2216557 Généré par l'IA

Municipality v. Employee Reinstatement Interpretation

Numéro de cause 2216557
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A municipality sought judicial interpretation of a prior judgment that annulled a decision regarding an employee's promotion, arguing the resulting injunction regarding career reconstitution was ambiguous because it ordered action from a later date than the employee's initial reclassification. The court dismissed the request, finding that the prior judgment was clear: the annulment effectively reinstated the employee's earlier reclassification, meaning the subsequent injunction correctly limited career reconstitution to the period following the annulled decision, as the employee's status before that date was already governed by a separate, un-annulled decree.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 312-4 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la commune de Sarcelles est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Municipality v. Employee Reinstatement Interpretation: The court dismissed the request, finding that the prior judgment was clear: the annulment effectively reinstated the employee's earlier reclassification, meaning the subsequent injunction correctly limited career reconstitution to the period following the annulled decision, as the employee's status before that date was already governed by a separate, un-annulled decree.

Mots-clés

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interprétation de l'arrêt recours en annulation en droit de l'Union décisions en matière de promotion droit à la résolution du contrat cessation d'emploi action d'état

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la commune de Sarcelles est rejetée.

This is the core operative part of the order, rejecting the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022, la commune de Sarcelles, représentée par Me Carrer, demande au tribunal d'interpréter son jugement n° 1915883 du 21 juillet 2022.

Elle soutient que les termes de l'injonction prononcée rendent difficile leur interprétation dans la mesure où ils sont en contradiction avec l'ordonnancement juridique et semble conduire à envisager une reconstitution de la carrière de Mme A au 20 septembre 2005 et à considérer que la commune ne devrait reconstituer la carrière rétroactivement qu'à compter du 18 octobre 2019.

Vu :

- le jugement n° 1915883 du 21 juillet 2022 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-4 du code de justice administrative : " Les recours en interprétation et les recours en appréciation de légalité relèvent de la compétence du tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de l'acte litigieux. ".

3. Un recours en interprétation d'une décision juridictionnelle n'est recevable que s'il émane d'une partie à l'instance ayant abouti au prononcé de la décision dont l'interprétation est sollicitée et dans la seule mesure où il peut être valablement argué que cette décision est obscure ou ambiguë.

4. Le jugement dont l'interprétation est demandée annule la décision du 18 octobre 2018 qui procédant à la promotion de Mme A au 8ème échelon du grade d'adjoint administratif territorial principal de 2ème classe à compter du 17 août 2019, devait être regardé comme retirant les arrêtés des 4 et 11 juin 2019 procédant au reclassement de Mme A en qualité de rédacteur territorial depuis le 1er septembre 2005. Cette annulation contentieuse a dès lors pour effet de rétablir dans l'ordonnancement juridique les décisions des 4 et 11 juin 2019, Mme A devant ainsi être regardée comme au 8ème échelon du premier grade de rédacteur territorial.

5. Ce jugement enjoint à la commune de Sarcelles de procéder à la reconstitution de la carrière et des droits sociaux de Mme A dans le cadre d'emploi de rédacteur territorial à compter du 18 octobre 2019 et n'avait pas à enjoindre de reconstituer la carrière de Mme A avant cette date dès lors que la situation de Mme A avant cette date était régie par l'arrêté du 11 juin 2019 qui l'avait reclassée dès le 1er septembre 2005 dans le cadre d'emploi de rédacteur territorial. Ce jugement est donc dépourvu de toute obscurité ou ambiguïté.

6. Il résulte de ce qui précède que le recours en interprétation présenté par la commune de Sarcelles est manifestement irrecevable et doit être rejeté en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la commune de Sarcelles est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Sarcelles.

Fait à Cergy, le 30 janvier 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

signé

C. Van Muylder

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.