Survivor's Allowance Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the decision of the national old-age insurance fund to deny a survivor's allowance, but the Administrative Tribunal summarily dismissed the petition because disputes concerning the application of social security legislation, such as survivor's benefits, fall under the exclusive jurisdiction of the judicial branch, as established by the Social Security Code, making the administrative court manifestly incompetent to hear the case under the provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article L. 142-8 du code de la sécurité sociale; Survivor's Allowance Jurisdiction Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court uses this article to dismiss the claim because the judicial authority is incompetent to hear the case.
Cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest incompetence of the administrative jurisdiction.
Cited to establish that jurisdiction over social security disputes belongs exclusively to the judicial judge, justifying the administrative court's incompetence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, Mme A B veuve C conteste une décision par laquelle la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) d'Île-de-France a rejeté sa demande d'allocation veuvage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et règlementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 142-8 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".
3. La requête présentée par Mme B veuve C tend à l'annulation de la décision par laquelle la CNAV d'Île-de-France a rejeté sa demande d'allocation veuvage. Il résulte toutefois des dispositions précitées du code de la sécurité sociale qu'un tel différend, relatif à l'application des législations et règlementations de sécurité sociale, ressortit à la seule compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, la requête de Mme B veuve C doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B Veuve C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B veuve C.
Fait à Nantes, le 25 janvier 2023.
Le président,
S. DEGOMMIER
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,