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2216550 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect: Residence Permit Renewal Appointment Denial

Numéro de cause 2216550
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an order compelling the prefect to schedule an appointment for her residence permit renewal, arguing that the impossibility of securing a meeting subjected her to the risk of job loss and deportation, thus creating urgency under administrative law. The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate that she had complied with the required prior formalized procedures for requesting the appointment, specifically failing to provide proof that she had followed the prescribed online steps for renewal before seeking judicial intervention, rendering the requested measure not useful for the application of the emergency provisional measures statute.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National v. Prefect: Residence Permit Renewal Appointment Denial: The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate that she had complied with the required prior formalized procedures for requesting the appointment, specifically failing to provide proof that she had followed the prescribed online steps for renewal before seeking judicial intervention, rendering the requested measure not useful for the application of the emergency provisional measures statute.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour requête en nomination ressortissants étrangers autorisation de séjour autorisation provisoire assignation du lieu de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This is the dispositive order rejecting the applicant's request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the applicant's requests for injunction and fines because the request was not useful.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the claim for costs because the main requests were rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022, Mme A, représentée par le cabinet SAS ITRA CONSULTING, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous en vue d'effectuer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de changement de statut, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre a` la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité de démontrer la régularité de son séjour en France l'expose au risque de perdre son emploi et de se voir notifier une obligation de quitter le territoire français, ce qui porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée sur le plan professionnel, alors même qu'elle est en droit solliciter un titre de séjour portant la mention " salarié " ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il lui est matériellement impossible d'obtenir un rendez-vous, alors même que cette procédure est indispensable pour effectuer sa demande de renouvellement de titre de séjour et obtenir un récépissé lui permettant de travailler ;

- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, Mme A, ressortissante algérienne, né le 31 mars 1993 à Tabouda, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, sous astreinte, de lui fixer un rendez-vous en vue d'effectuer sa demande de renouvellement de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. Mme A, dont le titre de séjour est arrivé à expiration le 28 décembre 2022, établi avoir effectué des démarches en vue du renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale " avec changement de statut pour un titre " salarié ". Toutefois, la seule pièce qu'elle produit à l'appui de sa demande est une réponse du préfet des Hauts-de-Seine du 21 novembre 2022 qui classe sa demande sans suite et l'invite à déposer un nouveau dossier complet. Par suite, la demande de l'intéressée, à qui il appartient de justifier qu'elle a effectivement suivi la procédure de demande de renouvellement de titre de séjour dématérialisée dans les conditions prescrites par le préfet des Hauts-de-Seine avant de solliciter un rendez-vous, ne présente pas un caractère utile au sens et pour l'application de l'article L. 521-3 précité. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreintes de Mme A doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Cergy, le 6 janvier 2023.

Le juge des référés,

signé

F. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.