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2216541 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Petition Admissibility Ruling

Numéro de cause 2216541
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual filed a petition against a family allowance fund, but the submission merely appended the contested administrative decision without stating any factual arguments or legal conclusions that would allow the court to resolve a dispute. The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, a petition lacking any stated grounds for appeal cannot be regularized after the statutory appeal period expires, rendering the filing manifestly inadmissible, and therefore ordered its rejection.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Family Allowance Fund Petition Admissibility Ruling: The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, a petition lacking any stated grounds for appeal cannot be regularized after the statutory appeal period expires, rendering the filing manifestly inadmissible, and therefore ordered its rejection.

Mots-clés

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allocation familiale motifs légaux retrait de la demande recours en annulation en droit de l'Union argumentation motivée production de pièces financières

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

The court rejects the application based on its final order.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the administrative judge to reject manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2022, M. A B saisit le tribunal d'un litige l'opposant à la caisse d'allocation familiale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. La requête de M. B, qui en réalité n'est pas une requête dès lors qu'il se borne à produire la décision litigieuse, ne présente au tribunal aucune conclusion tendant à ce qu'il tranche un litige et aucun moyen. Dès lors, faute d'avoir complété sa requête dans le délai de recours contentieux, il ne saurait être regardé comme comportant l'exposé de conclusions et de moyens et est ainsi manifestement irrecevable. Elle doit, en conséquence, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 4 juillet 2023.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes Handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision