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2216537 Généré par l'IA

Refusal to Annul Denial of Disabled Parking Permit Based on Temporary Injury and Insufficient Visual Impairment

Numéro de cause 2216537
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court reviewed a request to annul the administrative refusal to issue a disabled parking permit, following the applicant's submissions detailing a progressive visual impairment and injuries from a recent accident requiring the use of crutches. The court reasoned that the visual impairment did not meet the legal criteria for substantial and lasting reduction in walking autonomy, and the documentation regarding the leg injury indicated that the need for crutches was temporary, prescribed only for a three-month physiotherapy period following an uncomplicated fracture, thus failing to establish a durable reduction in mobility or a systematic need for an aid that would justify issuing the disability parking component of the mobility inclusion card. Consequently, the court dismissed the request via an order, finding the arguments supported by facts manifestly insufficient to establish the required lasting disability under the relevant statutes and decree.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Refusal to Annul Denial of Disabled Parking Permit Based on Temporary Injury and Insufficient Visual Impairment: The court reasoned that the visual impairment did not meet the legal criteria for substantial and lasting reduction in walking autonomy, and the documentation regarding the leg injury indicated that the need for crutches was temporary, prescribed only for a three-month physiotherapy period following an uncomplicated fracture, thus failing to establish a durable reduction in mobility or a systematic need for an aid that would justify issuing the disability parking component of the mobility inclusion card. Consequently, the court dismissed the request via an order, finding the arguments supported by facts manifestly insufficient to establish the required lasting disability under the relevant statutes and decree.

Mots-clés

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impact visuel arrêté du Conseil d'État assistance judiciaire gratuite retrait de l'autorisation mineur handicapé conduite malgré une incapacité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly uses this article to justify rejecting the request via ordinance based on manifestly unfounded claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 13 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a transmis le dossier de la requête de M. A B, enregistrée le 10 février 2023 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Par une requête enregistrée le 22 juillet 2021 au greffe du tribunal judicaire de Nanterre, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 avril 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 2 décembre 2022 et 24 mars 2023 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, M. B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision du 28 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a rejeté son recours préalable obligatoire et refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. Aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée () 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements () ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". Aux termes de l'article R. 241-15 dudit code : " Lorsque les mentions "invalidité", "priorité pour personnes handicapées" et "stationnement pour personnes handicapées" sont attribuées pour une durée déterminée, cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans ".

3. Aux termes du point 1 de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus : " La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ".

4. Selon ces dispositions, la carte est délivrée par le président du conseil départemental après avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Elle est attribuée, sur demande, à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Pour l'appréciation de cette condition, il convient notamment de rechercher, d'une part, si la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou, d'autre part, si elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, à un appareillage ou à une oxygénothérapie. La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé.

5. Pour contester la décision attaquée, M. B fait valoir, tant dans sa requête introductive d'instance que dans son mémoire produit le 24 mars 2023 à la suite de la demande de régularisation adressée par le tribunal en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, qu'il souffre d'une déficience visuelle évolutive de l'œil gauche et que suite à un accident de la voie publique survenu le 6 décembre 2022 il se déplace avec des béquilles. Toutefois, en ce qui concerne sa déficience visuelle, celle- ci ne répond manifestement pas aux conditions rappelées au point 4 ci-dessus. Par ailleurs, concernant les suites de son accident de la voie publique, les comptes rendus opératoire et d'hospitalisation des 7 et 9 décembre 2022 indiquent que M. B a subi notamment une intervention chirurgicale en vue de soigner une fracture de la jambe gauche fermée non compliquée à la suite de laquelle l'appui complet est autorisé et que le béquillage a été prescrit le temps qu'il récupère et suivent les soins de kinésithérapie qui lui ont été prescrits sur trois mois. Partant, ces éléments ne sont manifestement pas de nature à établir que sa capacité et son autonomie de déplacement à pied serait réduite de manière durable nécessitant sur le long terme un appareillage pour se déplacer à pied. Ainsi, les moyens de sa requête ne sont assortis que de faits qui sont manifestement insusceptibles d'établir que ces pathologies réduiraient, à la date de la présente ordonnance, de manière importante et durable, sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qu'elles imposeraient qu'il soit accompagné par une tierce personne dans ses déplacements. En particulier, il n'est pas établi qu'elles le conduiraient à ne bénéficier que d'un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou, qu'elles le contraindraient à systématiquement recourir pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, à un appareillage ou à une oxygénothérapie. Par suite, la requête de M. B ne peut être que rejetée par ordonnance, en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 13 avril 2023.

Le président de la 11ème chambre,

signé

T. Bertoncini

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation, la greffière

N°2216537