Hospital Decision Annulment Refused Due to Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a hospital's decision from November 21, 2022, which refused to recognize an accident that occurred on June 28, 2022, as service-related; the court dismissed the case because the initial petition, filed on December 14, 2022, failed to include the statement of facts and legal grounds required by administrative justice procedure, and the subsequent failure to file a supplementary brief detailing arguments before the expiration of the appeal deadline rendered the request incurable under the relevant articles of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 611-8 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Hospital Decision Annulment Refused Due to Procedural Defects: D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article merely orders the rejection of the requests, without citing a specific legal basis for the merits of the rejection.
The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the requests because they were not sufficiently substantiated within the recourse period.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022 sous le numéro 2216532, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 21 novembre 2022 par laquelle le centre hospitalier de Laval a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de l'accident du 28 juin 2022.
II. Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022 sous le numéro 2216529, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 21 novembre 2022 par laquelle le centre hospitalier de Laval a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de l'accident du 28 juin 2022.
Par une ordonnance du 6 février 2023, la présidente de la formation de jugement a décidé, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, qu'il n'y avait pas lieu d'instruire cette requête identique à la requête n° 2216532.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. M. A a saisi le tribunal du présent litige en se bornant à produire la décision du 21 novembre 2022 par laquelle le centre hospitalier de Laval a rejeté sa déclaration d'accident de service qu'il entend contester sans présenter l'exposé de moyens de droit ou d'une argumentation susceptible d'établir l'illégalité de la décision attaquée, à l'exception de considérations sur l'incidence financière de la décision attaquée qui sont inopérantes. À la date d'expiration du délai de recours contentieux qui avait commencé à courir au plus tard à compter du 14 décembre 2022, date à laquelle a été enregistrée sa requête, le requérant n'a pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyen. En l'absence de demande d'aide juridictionnelle déposée antérieurement au terme de ce délai susceptible de l'avoir interrompu, sa requête n'est plus susceptible d'être régularisée. Par suite, ses requêtes ne peuvent qu'être rejetées en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n° 2216532 et 2216529 de M. A sont rejetées .
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 12 avril 2023.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 2216532, 2216529