Case Concerning Refusal of Residence Permit and Departure Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural decision dated May 25, 2022, which refused their residence permit, ordered their departure from French territory within thirty days, set the destination country, and imposed a two-year re-entry ban. The court ruled that the petition was manifestly inadmissible because it failed to include any statement of facts, legal arguments, or statement of conclusions as required by the Code of Administrative Justice, and the petitioner did not remedy this deficiency by filing a supplementary brief within the statutory appeal period, thus leading to the rejection of the request under the provisions allowing the tribunal president to dismiss manifestly inadmissible applications without prior adversarial instruction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Case Concerning Refusal of Residence Permit and Departure Order: The court ruled that the petition was manifestly inadmissible because it failed to include any statement of facts, legal arguments, or statement of conclusions as required by the Code of Administrative Justice, and the petitioner did not remedy this deficiency by filing a supplementary brief within the statutory appeal period, thus leading to the rejection of the request under the provisions allowing the tribunal president to dismiss manifestly inadmissible applications without prior adversarial instruction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used by the President of the Administrative Tribunal to reject the request as manifestly inadmissible.
This provision, concerning the requirements for a valid petition, supports the finding of inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2022, M. C A doit être regardé demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. La requête présentée par M. A ne contient ni l'exposé des faits et moyens, ni l'énoncé de ses conclusions. M. A n'a pas régularisé sa requête dans le délai de recours contentieux. Par suite, la requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Montreuil, le 22 décembre 2022.
Le président du tribunal,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.