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2216519 Généré par l'IA

Implicit Refusal to Grant Naturalization Appointment Not Amenable to Annulment

Numéro de cause 2216519
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit refusal by the prefect to grant an appointment necessary to pursue a naturalization application, along with an injunction to compel the administration to set a date and payment of costs, arguing that repeated unsuccessful attempts via the online platform constituted a refusal. The court ruled that the mere difficulty or impossibility of securing an appointment does not constitute an explicit administrative refusal capable of being subject to an action for annulment, rendering the petitioner's request for annulment and associated claims inadmissible and therefore subject to dismissal under the relevant administrative justice code provisions, while noting the petitioner could pursue an injunction claim separately.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Implicit Refusal to Grant Naturalization Appointment Not Amenable to Annulment: The court ruled that the mere difficulty or impossibility of securing an appointment does not constitute an explicit administrative refusal capable of being subject to an action for annulment, rendering the petitioner's request for annulment and associated claims inadmissible and therefore subject to dismissal under the relevant administrative justice code provisions, while noting the petitioner could pursue an injunction claim separately.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation recours en annulation en droit de l'Union requête en nomination naturalisation facilitée opposition au mariage administration de la justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis for rejecting the applicant's request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 6 décembre 2022, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. A B, enregistrée le 8 novembre 2022.

Par cette requête, M. A B, représenté par Me Bordessoule de Bellefeuille demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision née du silence du préfet du Val-d'Oise sur sa demande de rendez-vous en préfecture afin de poursuivre sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de naturalisation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et au préfet du Val-d'Oise, qui n'ont pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "'Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ()'".

2. Il ressort des pièces du dossier qu'après avoir déposé une demande de naturalisation auprès des services de la préfecture du Val-d'Oise, M. B a cherché à obtenir un rendez-vous en vue de finaliser sa demande. Après de nombreuses tentatives infructueuses par le biais de la plateforme de prise de rendez-vous en ligne, et estimant s'être vu opposer un refus implicite de rendez-vous, M. B en demande l'annulation. Il présente également des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui fixer un rendez-vous.

3. Toutefois, en l'absence de décision explicite de refus de fixer une date de rendez-vous en vue de l'instruction de sa demande de naturalisation, les difficultés voire l'impossibilité matérielles d'obtenir un tel rendez-vous ne constituent ni ne révèlent l'existence d'une décision de refus susceptible de recours en annulation. Dès lors, la requête de M. B, à qui il est toujours loisible de présenter sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative une demande d'injonction, est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 222-1, 4° du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Cergy, le 15 avril 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

signé

C. Bories

La République mande et ordonne à la ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision