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2216519 Généré par l'IA

Annulment of Building Permit Denied Due to Procedural Defects

Numéro de cause 2216519
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Several individuals sought the annulment of a building permit issued by the mayor of a commune, but the administrative court dismissed their request in an order because the application was manifestly inadmissible. The court based its decision on the failure of the applicants to comply with mandatory procedural requirements under the urban planning code, specifically failing to provide proof, even after being formally invited to regularize their filing, that they had notified the permit holder and the commune within the statutory fifteen-day period, and also failing to submit a document establishing their right to occupy or hold the property concerned.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, article R. 600-4 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme, Art. R. 600-4 du code de l'urbanisme; Annulment of Building Permit Denied Due to Procedural Defects: The court based its decision on the failure of the applicants to comply with mandatory procedural requirements under the urban planning code, specifically failing to provide proof, even after being formally invited to regularize their filing, that they had notified the permit holder and the commune within the statutory fifteen-day period, and also failing to submit a document establishing their right to occupy or hold the property concerned.

Mots-clés

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obligation de permis de construire vice de procédure urbanisme recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation construction illégale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request as manifestly inadmissible because the applicants failed to regularize the filing.

Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme

This provision concerning the notification of the appeal was cited in the context of the failure to regularize leading to inadmissibility, although the main ground for rejection is Art. R. 222-1 4° CJA.

Art. R. 600-4 du code de l'urbanisme

This provision concerning the requirement to provide proof of title/occupation was cited in the context of the failure to regularize leading to inadmissibility, although the main ground for rejection is Art. R. 222-1 4° CJA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022 et régularisée partiellement le 17 janvier 2023, M. F B, A N B, A K C, M. E J, A D J, M. I M, A O M et A G L demandent au tribunal d'annuler la décision du 9 novembre 2022 par laquelle le maire de L'Huisserie a délivré un permis de construire à M. et A H.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. ".

3. Aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l' article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. "

4. En dépit de la demande de régularisation invitant les requérants à régulariser leur requête au regard des dispositions des articles R. 600-1 et R. 600-4 du code de l'urbanisme, et adressée par le tribunal par lettre recommandée du 23 décembre 2022 dont il a été accusé réception le 24 décembre 2022, , M. et A B, A C, M. et A J, M. et A M et A L n'ont pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, justifié de la preuve de la notification de cette requête, dans les quinze jours de son dépôt le 15 décembre 2022, ni aux bénéficiaires du permis de construire attaqué, ni à la commune de l'Huisserie. Les requérants n'ont par ailleurs pas présenté un titre de propriété, une promesse de vente, un bail, un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, un contrat de bail, ou tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de leur bien. Il en résulte que leur requête est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et A B, A C, M. et A J, M. et A M et A L est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F B, A N B, A K C, M. E J, A D J, M. I M, A O M et A G L.

Fait à Nantes, le 17 mars 2023.

Le président,

T. GIRAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,