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2216518 Généré par l'IA

Judicial Services Director v. Petitioner on French Nationality Certificate Jurisdiction

Numéro de cause 2216518
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul a refusal by the judicial services director to issue a certificate of French nationality, but the Administrative Tribunal dismissed the application because jurisdiction over disputes concerning French or foreign nationality falls exclusively to the ordinary civil judicial courts, as stipulated by the Civil Code, rendering the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the matter under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 29 du code civil; Judicial Services Director v. Petitioner on French Nationality Certificate Jurisdiction: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

Mots-clés

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nationalité acte de l'état civil juridiction consulaire recours en annulation en droit de l'Union recours constitutionnel à l'étranger motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 29 du code civil

The dispute concerning the refusal to issue a certificate of French nationality falls under the exclusive jurisdiction of the judicial courts.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used to reject the claim as clearly falling outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 décembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 9 janvier 2020 par laquelle le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques ".

3. M. B conteste, par la présente requête, le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française dont il a fait l'objet. Un tel contentieux relève, en vertu de l'article 29 du code civil précité, de la compétence exclusive de la juridiction judiciaire. Par suite, cette requête échappe manifestement à la compétence de la juridiction administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 3 février 2023.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,