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2216517 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture: Moot Naturalization Challenge Following Withdrawal of Decision

Numéro de cause 2216517
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to annul an implicit rejection of their appeal against a prefectoral decision that postponed their naturalization application for four years, and to compel the prefecture to re-examine the case, subsequently also seeking costs. The Minister of the Interior subsequently filed a defense stating that a decision from July 16, 2025, had abrogated the contested decision and resumed the instruction of the applicant's request. The court ruled that because the administrative act being challenged had been withdrawn and the administrative process resumed after the claim was filed, the applicant's requests for annulment and injunction were rendered moot, leading to a finding of no need to rule on those conclusions, and rejected the request for costs under the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant v. Prefecture: Moot Naturalization Challenge Following Withdrawal of Decision: The Minister of the Interior subsequently filed a defense stating that a decision from July 16, 2025, had abrogated the contested decision and resumed the instruction of the applicant's request. The court ruled that because the administrative act being challenged had been withdrawn and the administrative process resumed after the claim was filed, the applicant's requests for annulment and injunction were rendered moot, leading to a finding of no need to rule on those conclusions, and rejected the request for costs under the circumstances.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation retrait de la décision administrative recours contre des décisions administratives contrôle juridictionnel naturalisation facilitée droit de cité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to establish its authority to rule by ordinance that there is no longer any need to rule on the merits of the case (point 1 and the ruling implicitly).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although the applicant requested costs under this article, the dispositive rejected the surplus of the conclusions, which encompasses the cost claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Ngoudjo Ngagoum demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 20 avril 2022 du préfet du Nord ajournant à 4 ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, le ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que par une décision du 16 juillet 2025, il a décidé d'abroger la décision attaquée et de reprendre l'instruction de la demande de Mme A B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par une décision du 16 juillet 2025, postérieure à l'introduction de la requête, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur a abrogé la décision attaquée et repris l'instruction de la demande de Mme B. Dès lors, les conclusions de Mme B à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B à fin d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 4 juillet 2025.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,