Legislator Jurisprudence & Législation
2216515 Généré par l'IA

Visa Application Rejection Appeal Inadmissible Due to Formal Deficiencies

Numéro de cause 2216515
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual challenged the rejection of their visa application via an email, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the submission failed to comply with formal requirements, specifically lacking the required signature and failing to include proof of the mandatory prior appeal to the commission handling visa refusal disputes, even after the applicant was formally requested to regularize the file.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-4 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° CJ A, Art. D. 312-3 CESEDA, Art. R. 431-4 CJA; Visa Application Rejection Appeal Inadmissible Due to Formal Deficiencies: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
visa exigences de forme absence de signature examen de la demande d'asile acte de candidature griefs de procédure

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 431-4 du code de justice administrative
Toutefois, son courriel ne remplit pas les conditions fixées notamment par l'article R. 431-4 du code de justice administrative.
Art. R. 222-1 4° CJ A
Used by the President to reject the request as manifestly inadmissible by order.
Art. D. 312-3 CESEDA
Cited as a requirement (prior compulsory appeal to the Commission) for admissibility, the absence of which justifies rejection.
Art. R. 431-4 CJA
Cited regarding the formal requirements for the application, the deficiency of which contributes to the inadmissibility.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° CJ A

Used by the President to reject the request as manifestly inadmissible by order.

Art. D. 312-3 CESEDA

Cited as a requirement (prior compulsory appeal to the Commission) for admissibility, the absence of which justifies rejection.

Art. R. 431-4 CJA

Cited regarding the formal requirements for the application, the deficiency of which contributes to the inadmissibility.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un courriel enregistré le 14 décembre 2022, M. B A saisit le tribunal d'un litige relatif à sa demande de visa d'entrée en France.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code précité, " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ".

3. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

4. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code dans sa rédaction alors applicable : " Les recours devant la commission mentionnée à l'article D. 312-3 doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus de visa. () ".

5. M. A, par courriel, conteste la décision par laquelle sa demande de visa d'entrée en France a été rejetée. Toutefois, son courriel ne remplit pas les conditions fixées notamment par l'article R. 431-4 du code de justice administrative. En outre, il n'est pas accompagné d'une copie de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ou de la preuve du recours préalable obligatoire formé devant cette commission, dans les conditions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal au requérant par lettre recommandée le 30 décembre 2022 et dont il a été accusé réception le 2 janvier 2023, M. A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni transmis un exemplaire signé de sa requête, ni produit une copie de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ou la preuve du dépôt de son recours devant cette commission. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilités manifestes et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nantes, le 20 juin 2023.

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,