Visa Refusal Annulment Dismissed for Lack of Domicile Election
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant residing outside the European Union/EEA/Switzerland, unrepresented by counsel, sought the annulment of a consular decision refusing a French entry visa, but the administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible pursuant to the Code of Administrative Justice. The court reasoned that the litigant failed to comply with the mandatory requirement to elect domicile within the specified territories after being properly notified to regularize the filing, as the notice sent by the court was returned marked "not claimed," thereby rendering the petition irreceivable under the relevant procedural rules allowing for dismissal by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 431-8; Visa Refusal Annulment Dismissed for Lack of Domicile Election: The court reasoned that the litigant failed to comply with the mandatory requirement to elect domicile within the specified territories after being properly notified to regularize the filing, as the notice sent by the court was returned marked "not claimed," thereby rendering the petition irreceivable under the relevant procedural rules allowing for dismissal by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the application in the dispositive order.
The court uses this provision as the legal basis for rejecting the request via an order (rejection of manifestly inadmissible requests).
This provision concerning the obligation to elect domicile explains the reason why the request was considered inadmissible (failure to regularize).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle les autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) ont refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
3. La présente requête a été déposée par M. A qui réside au Sénégal et qui n'est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. Il ressort des pièces du dossier que de la demande de régularisation adressée par le tribunal au requérant le 16 décembre 2022, a été retournée avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dès lors que l'intéressé a été avisé et n'a pas retiré le pli, la notification doit être réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation. A défaut d'avoir régulariser sa requête en élisant domicile sur l'un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste, et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 15 mars 2023.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,2216508