Visa Denial Challenge Without Prior Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request challenging the denial of a visa by French consular authorities, filed by an individual residing outside the European Union who was not represented by counsel and had failed to file the mandatory prior administrative appeal, was deemed not suitable for immediate ruling. The court reasoned that because the applicant, who resided in Pakistan, did not regularize the application as requested following notification regarding the lack of the mandatory prior administrative appeal and the required domicile election, the case could not proceed at that time, leading to an order stating there was no need to rule on the merits in the current state.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 3° CJA; Visa Denial Challenge Without Prior Administrative Appeal: The court reasoned that because the applicant, who resided in Pakistan, did not regularize the application as requested following notification regarding the lack of the mandatory prior administrative appeal and the required domicile election, the case could not proceed at that time, leading to an order stating there was no need to rule on the merits in the current state.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the President to order that there is no need to rule on the request at this stage.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 décembre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Islamabad (Pakistan) ont rejeté sa demande de visa ;
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de réexaminer sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ()" .
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées
devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
3. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit à peine d'irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
4. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours devant la commission mentionnée à l'article D. 312-3 doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus de visa. () ".
5. La présente requête, qui entend contester la décision de refus visa du 3 décembre
2022, a été déposée par Mme A, qui réside au Pakistan et qui n'est pas représentée dans les conditions, prévues par l'article R. 431-8 du code de justice et n'était pas accompagnée du recours administratif préalable obligatoire, dans les conditions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Mme A a été invitée, par un courrier du tribunal en date du 26 décembre 2022, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Toutefois, l'avis de réception n'a pas été retourné, à ce jour, au tribunal qui se trouve ainsi dans l'impossibilité d'instruire la requête. L'affaire n'étant actuellement susceptible d'aucune suite, il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 28 juin 2023
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,