Annulment of Enforcement Order Dismissed as Moot Following Abrogation
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo companies sought the annulment of an enforcement order for €83,425.38 issued by a public establishment concerning a public works contract and relief from the payment obligation. The court determined that since the public establishment formally abrogated the contested enforcement order in June 2023, the applicants' primary claims for annulment and discharge had become moot, resulting in an order to dismiss the case on those grounds, and the request for legal costs under the relevant administrative justice article was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Annulment of Enforcement Order Dismissed as Moot Following Abrogation: The court determined that since the public establishment formally abrogated the contested enforcement order in June 2023, the applicants' primary claims for annulment and discharge had become moot, resulting in an order to dismiss the case on those grounds, and the request for legal costs under the relevant administrative justice article was rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for declaring that there is no need to rule on the request (non-lieu à statuer).
Cited in the rejection of the applicants' request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022, la société Tersen, venant aux droit de la société Cosson, et la société Colas France venant aux droits de la société Colas Ile-de-France Normandie, représentées par Me Jonathan Henochsberg (AARPI Loiré-Henochsberg), avocat, demandent au tribunal administratif :
1°) d'annuler le titre exécutoire, d'un montant de 83 425, 38 euros, émis le 8 novembre 2021 par le directeur général de l'établissement public Grand Paris Aménagement dans le cadre du marché n° 2016-039 (lot n°1 relatif à l'assainissement, aux voiries et réseaux divers de l'opération relative à l'aménagement des espaces publics du secteur de la gare de Louvres de la ZAC de l'écoquartier de Louvres et Puiseux-en-France) ;
2°) de les décharger de l'obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge de l'établissement public Grand Paris Aménagement la somme de 5 000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, l'établissement public Grand Paris Aménagement, représenté par Me Arnaud Charvin (SELAS Fidal), conclut au non-lieu à statuer sur la requête des sociétés Tersen et Colas France.
Il fait valoir que le titre exécutoire contesté du 8 novembre 2021 a été abrogé par une décision du 19 juin 2023, de sorte que les conclusions présentées par les sociétés Tersen et Colas France sont devenues sans objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ".
2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 19 juin 2023, le directeur général de Grand Paris Aménagement a abrogé le titre exécutoire émis le 8 novembre 2021 relatif au décompte général du marché n° 2016-39. Dans ces conditions, les conclusions présentées par les sociétés Tersen et Colas France, tendant à l'annulation de ce titre exécutoire et à la décharge de la somme réclamée, sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'établissement public Grand Paris Aménagement la somme demandée par les sociétés Tersen et Colas France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge présentées par les sociétés Tersen et Colas France.
Article 2 : Les conclusions présentées par les sociétés Tersen et Colas France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Tersen et Colas France et à l'établissement public Grand Paris Aménagement.
Fait à Montreuil, le 30 juin 2023.
Le président de la 6ème chambre,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.