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2216494 Généré par l'IA

Visa Applicant v. Appeals Commission President (Domicile Requirement)

Numéro de cause 2216494
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A party residing outside the European Union/EEA/Switzerland, who was unrepresented by counsel, sought judicial review to annul the rejection of their short-stay visa application by the president of the appeals commission, but the Tribunal Administrative de Nantes dismissed the petition as manifestly inadmissible because the applicant failed to comply with the requirement under administrative justice code article R. 431-8 to elect domicile within the specified territories despite receiving a request for regularization.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 431-8 du même code; Visa Applicant v. Appeals Commission President (Domicile Requirement): 431-8 to elect domicile within the specified territories despite receiving a request for regularization.

Mots-clés

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domicile d'une partie visa obligation de résidence contrôle juridictionnel droit de cité droit de vote des étrangers

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This provision authorizes the President of the administrative tribunal to reject manifestly inadmissible requests by order.
Article R. 431-8 du même code
The lack of compliance with this rule regarding the election of domicile led to the procedural inadmissibility of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the administrative tribunal to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 431-8 du même code

The lack of compliance with this rule regarding the election of domicile led to the procedural inadmissibility of the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 23 novembre 2022 par laquelle le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour et d'enjoindre aux autorités compétentes de lui délivrer le visa sollicité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".

3. La présente requête a été déposée par Mme B qui réside en Algérie et qui n'est pas représentée dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal à la requérante le 26 décembre 2022, et dont il a été accusé réception le 17 janvier 2023, la requérante n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nantes, le 2 mars 2023.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,