Legislator Jurisprudence & Législation
2216492 Généré par l'IA

Implicit Refusal of Residence Permit; Issuance Rendered Moot; Litigation Costs Awarded

Numéro de cause 2216492
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of an implicit refusal of a residence permit and an injunction for its issuance, but the administrative court determined that the claims for annulment and injunction had become moot because the police prefect subsequently issued the applicant a residence permit valid for one year. Consequently, the court ruled that there was no longer any need to rule on those specific claims, but ordered the State to pay the applicant a sum of 800 euros under the provisions concerning the costs incurred in litigation.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Implicit Refusal of Residence Permit; Issuance Rendered Moot; Litigation Costs Awarded: Consequently, the court ruled that there was no longer any need to rule on those specific claims, but ordered the State to pay the applicant a sum of 800 euros under the provisions concerning the costs incurred in litigation.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée autorisation de police frais administratifs expulsion d'un logement procédure de nullité et renonciation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the Tribunal's decision not to rule on the merits of the application for annulment and injunction.

Article L.761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order to order the State to pay a sum of 800 euros to M. B for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 août 2022, M. A B, représenté par Me Luciano, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre le préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer, dès lors que M. B s'est vu délivrer un titre de séjour postérieurement à l'introduction de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a décidé de délivrer à M. B un titre de séjour mention " vie privée et familiale " valable du 15 juillet 2022 au 14 juillet 2023. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation du refus implicite de titre de séjour opposé par le préfet de police et celles à fin d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. B.

Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police.

Fait à Paris, le 25 août 202Le président de la 1ère section,

B. BACHOFFER

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2216492/1-