Legislator Jurisprudence & Législation
2216480 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Claim and Denial of Costs

Numéro de cause 2216480
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a building permit issued by the city to a real estate development company, along with the implicit rejection of their administrative appeal, and requested the city cover legal costs. The developer and the city filed defenses requesting the dismissal of the claim. Subsequently, the plaintiff formally and unconditionally withdrew from the proceedings and any future action regarding the same matter, leading the court to grant the withdrawal, which terminates the case, and to reject the developer's ancillary request for an award of legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Claim and Denial of Costs: The developer and the city filed defenses requesting the dismissal of the claim. Subsequently, the plaintiff formally and unconditionally withdrew from the proceedings and any future action regarding the same matter, leading the court to grant the withdrawal, which terminates the case, and to reject the developer's ancillary request for an award of legal costs.

Mots-clés

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procédure en annulation désistement d'action licenciement administratif frais administratifs frais d'équipement permis de construire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The President used this article to justify issuing an order granting acknowledgement of the withdrawal (désistement).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive concerning the rejection of the concluding requests for costs made by Vinci Immobilier d'Entreprise.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 août 2022, M. A B, représenté par l'AARPI Callia Avocats, agissant par Me Verger, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2022 par lequel la maire de Paris a délivré à la société Vinci Immobilier d'Entreprise le permis de construire n° PC 075 118 20 V0024, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'il a formé le 29 mars 2022 à l'encontre de cet arrêté ;

2°) de mettre à la charge de la ville de Paris le somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 septembre 2022 et 20 mars 2023, la société Vinci Immobilier d'Entreprise, représentée par la SELARL Adden Avocats, agissant par Me Gosseye, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, la ville de Paris conclut au rejet de la requête.

Par une ordonnance du 9 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 30 juin 2023 à 12 heures.

Par un acte, enregistré le 4 juillet 2023 et communiqué aux autres parties, M. B déclare se désister purement et simplement de cette instance et de toute action future ayant le même objet.

Par un mémoire, enregistré le 7 juillet 2023 et communiqué aux autres parties, la société Vinci Immobilier d'Entreprise demande au tribunal de donner acte du désistement d'instance et d'action de M. B.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".

2. Le désistement d'instance et d'action de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Vinci Immobilier d'Entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. B.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Vinci Immobilier d'Entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la ville de Paris et à la société Vinci Immobilier d'Entreprise.

Fait à Paris, le 1er août 2023.

La vice-présidente de la 4ème section,

M.-O. LE ROUX

La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.