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2216480 Généré par l'IA

Premature Claim Against Housing Mediation Commission Review Process

Numéro de cause 2216480
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the right to housing mediation commission after submitting an application which the commission indicated would be decided upon by a specific date, with silence implying rejection thereafter; however, the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the judge cannot intervene in the commission's review process before it has rendered a decision, rendering the claim premature under the relevant housing and administrative justice codes.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative, Article 1er; Premature Claim Against Housing Mediation Commission Review Process: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".

Mots-clés

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droit au logement procédure d'expulsion procédure préjudicielle d'urgence contestation civile recours en annulation en droit de l'Union délais de recours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the application as manifestly inadmissible by the President of the administrative court.

Article 1er

This article constitutes the dispositive order explicitly rejecting the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, M. A B demande l'annulation de la décision prise par la commission de médiation du droit au logement opposable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative ;

- la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du même code : " () Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. ".

3. M. B a saisi la commission de médiation des Hauts-de-Seine d'une demande de logement, reçue le 9 septembre 2022. Par courrier du même jour, la commission lui a indiqué qu'elle se prononcerait avant le 14 décembre 2022 et qu'à défaut de réponse dans ce délai, sa demande devrait être considérée comme rejetée. Le requérant, qui ne fait état d'aucune décision expresse née avant cette date, demande au tribunal l'annulation de la décision prise la commission de médiation du droit au logement opposable. Toutefois, les pouvoirs impartis au juge administratif par les dispositions précitées pour enjoindre au relogement des personnes dont la demande a été reconnue prioritaire et urgente par la commission de médiation, voire les pouvoirs dont dispose le juge de l'excès de pouvoir pour annuler une décision de la commission entachée d'illégalité, ne permettent pas au juge d'intervenir dans l'instruction d'une demande avant que la commission de médiation se soit prononcée. Par suite, la requête de M. B, qui est prématurée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy-Pontoise, le 17 avril 2023.

Le Président,

signé

J-P Dussuet

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.