Withdrawal of Appeal in Building Permit Annulment Case and Denial of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a building permit issued for the demolition and reconstruction of vertical circulation, partial floor demolition, floor extension, facade renovation, window replacement, and the infilling of interior courtyards on a property. The applicant subsequently filed a pure and simple withdrawal of their appeal. The court, citing the provision allowing administrative tribunals to rule on withdrawals by order, formally acknowledged the withdrawal of the claim and rejected the opposing party's subsequent demand for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as no other issues remained to be decided.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Appeal in Building Permit Annulment Case and Denial of Legal Costs: The applicant subsequently filed a pure and simple withdrawal of their appeal. The court, citing the provision allowing administrative tribunals to rule on withdrawals by order, formally acknowledged the withdrawal of the claim and rejected the opposing party's subsequent demand for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as no other issues remained to be decided.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the President to issue an order to acknowledge a withdrawal of proceedings ('Donner acte des désistements').
This article was cited in the rejected request for costs filed by the defendant, and is the subject of Article 2 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 août 2022, Mme B A, représentée par maître Blandine Verger, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté de permis de construire N° PC 075 118 20 V0024 délivré le 1er février 2022 à la SNC Vinci immobilier d'entreprise ayant pour objet la réhabilitation de l'ensemble immobilier sis 22-32, rue de Clignancourt portant sur la démolition et la reconstruction des circulations verticales (ascenseurs et escaliers) sur l'ensemble des niveaux, la démolition partielle de planchers, l'extension de planchers sur construction existante, le ravalement de l'ensemble des façades en pierre et le remplacement des fenêtres, le remplacement des façades donnant sur la rue de Clignancourt, la rénovation de l'escalier patrimonial, le comblement de deux courettes intérieures (création de surface de plancher : 3 703 m² - surface supprimée : 2 202 m²) et l'aménagement d'une partie des toitures en terrasses plantées aux adresses susvisées et la décision implicite de rejet rejetant le recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 1er février 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, la SNC Vinci immobilier d'entreprise, représentée par Me Leïla Gosseye, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 7 mars 2023, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société SNC Vinci immobilier d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B A.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société SNC Vinci immobilier d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, à la ville de Paris et à la société SNC Vinci immobilier d'entreprise.
Fait à Paris, le 16 mars 2023.
La vice-présidente de la 4ème section,
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.