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2216477 Généré par l'IA

Applicant v. Consular Authorities (Visa Refusal)

Numéro de cause 2216477
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant residing outside the European Union in Erbil, Iraq, challenged the consular authorities' decision of November 10, 2022, rejecting their short-stay visa application. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to regularize their representation by electing domicile in a required territory, despite receiving notice to do so, as evidenced by the returned registered letter indicating the applicant was unknown at the provided address.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant v. Consular Authorities (Visa Refusal): The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to regularize their representation by electing domicile in a required territory, despite receiving notice to do so, as evidenced by the returned registered letter indicating the applicant was unknown at the provided address.

Mots-clés

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visa domicile juridiction consulaire demande d'asile d'Irak révocation de l'autorisation de séjour ressortissants étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the application in this article.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible applications that have not been regularized, which is the basis for the decision.

Article R. 431-8 du code de justice administrative

The failure to comply with this procedural rule regarding the election of domicile led to the finding of manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, M. A B A saisit le tribunal d'un litige relatif à la décision du 10 novembre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Erbil (Irak) ont rejeté sa demande de visa de court séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B A, qui réside à Erbil, n'a pas élu domicile en France pour les besoins de la procédure et n'est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. La demande de régularisation, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a été retournée au tribunal le 30 mars 2023 avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". M. B A, qui n'a pas informé le tribunal d'un changement d'adresse, doit être regardé comme ayant accusé réception de ce courrier au plus tard le 30 mars 2023. Ainsi, M. B A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, élu domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B A.

Fait à Nantes, le 18 juillet 2023.

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,