Mootness of Appeal Following Grant of Energy Transition Bonus
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative agency's implicit rejection of their appeal concerning the refusal of an energy transition bonus ("MaPrimeRénov'"), but the agency subsequently issued decisions on January 22, 2025, and February 26, 2025, approving the prior mandatory appeal and granting a bonus of 11,500 euros. The court ruled that because the agency's later definitive decisions effectively withdrew the initial contested decision and satisfied the petitioner's claim, the conclusions of the initial request became moot, leading the Tribunal to issue an order stating there was no longer a need to rule on the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Appeal Following Grant of Energy Transition Bonus: The court ruled that because the agency's later definitive decisions effectively withdrew the initial contested decision and satisfied the petitioner's claim, the conclusions of the initial request became moot, leading the Tribunal to issue an order stating there was no longer a need to rule on the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the court's final order, declaring that there is no need to rule on the merits of the request.
This provision is cited as the legal basis allowing the President to issue an order stating that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'Agence nationale de l'habitat sur son recours, enregistré le 10 août 2022, formé contre la décision du 26 novembre 2021 de l'Agence nationale de l'habitat lui refusant le bénéfice de la prime de transition énergétique, dite " MaPrimeRénov' ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Elle soutient que le recours de M. A a été agréé par une décision du 22 janvier 2025 et qu'une prime d'un montant de 11 500 euros lui a été accordée par une décision du 26 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par des décisions du 22 janvier 2025 et du 26 février 2025, postérieures à l'introduction de la requête, l'Agence nationale de l'habitat a agréé le recours préalable obligatoire de M. A et a décidé de lui verser la prime sollicitée d'un montant total de 11 500 euros. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Les décisions du 22 janvier 2025 et du 26 février 2025 sont devenues définitives. Par suite, les conclusions de la requête de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Agence nationale de l'habitat.
Fait à Nantes, le 1er juillet 2025.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,