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2216476 Généré par l'IA

Co-Owners' Withdrawal of Appeal Against Building Permit Annulment

Numéro de cause 2216476
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A group of co-owners sought the annulment of a municipal building permit for the demolition and reconstruction of an office building, including extensions and significant renovations, but subsequently filed motions to withdraw their appeal. The court, referencing the relevant administrative justice code provision allowing presidents to acknowledge withdrawals, formally accepted the petitioners' pure and simple withdrawal of their action and, consequently, rejected the opposing party's request for costs under Article L. 761-1 of the code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Co-Owners' Withdrawal of Appeal Against Building Permit Annulment: The court, referencing the relevant administrative justice code provision allowing presidents to acknowledge withdrawals, formally accepted the petitioners' pure and simple withdrawal of their action and, consequently, rejected the opposing party's request for costs under Article L. 761-1 of the code.

Mots-clés

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permis de construire communal recours en annulation en droit de l'Union qualité pour recourir contre permis désistement d'action retrait de l'autorisation propriété foncière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section as the basis for granting the acknowledgment of withdrawal.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to reject the request for costs presented by the defendant company.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistré le 2 août 2022, le syndicat des copropriétaires du village Saint Pierre 5 bis à 7 ter rue Christiani, M. C AL et M. R Y, M. K AC, M. AO H et Mme T H, M. D AQ, Mme AP Q et M. AK Q, M. AB AJ, M. AG I, M. W F et Mme A F, Mme J AN, M. R B et Mme L AI, Mme V AA et M. M'Hamed AA, Mme AE P, Mme X P, M. N U, M. AM G, M. AH S, Mme AF AD, Mme M E et M. Z O, représentés par Me Benoist Busson, demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er février 2022 par lequel la maire de Paris a délivré le permis de construire n° PC 075 118 20 V0024 à la SNC Vinci immobilier d'entreprise pour la démolition d'une construction existante et la reconstruction avec extension en fond de parcelle d'une construction de R + 5 étages sur 3 niveau de sous-sol, à destination de bureaux. la réhabilitation de l'ensemble immobilier 24-32 rue de Clignancourt portant sur la démolition et la reconstruction des circulations verticales (ascenseurs et escaliers) sur l'ensemble des niveaux, la démolition partielle de planchers, l'extension de planchers sur construction existante, le ravalement de l'ensemble des façades en pierre et le remplacement des fenêtres, le remplacement des façades donnant sur la rue de Clignancourt, la rénovation de l'escalier patrimonial, le comblement de deux courettes intérieures et l'aménagement de la toiture-terrasse en terrasse plantée aux adresses ci-dessus, ensemble la décision implicite du 1er juin 2022 refusant de retirer ce permis.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, la SNC Vinci immobilier d'entreprise, représentée par Me Leïla Gosseye, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme J AN la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des actes, enregistrés les 6 octobre et 5 décembre 2022, les requérants ont déclaré se désister de leur requête.

Par des mémoires, enregistrés les 12 octobre et 8 décembre 2022, la société Vinci immobilier d'entreprise déclare accepter les désistements des requérants.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Par des actes, enregistrés les 6 octobre et 5 décembre 2022, les requérants, représentés par Me Benoist Busson ont déclaré se désister de leur requête. Leurs désistements sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société SNC Vinci immobilier d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement du syndicat des copropriétaires du village saint pierre 5 bis à 7 ter rue Christiani, de M. C AL et de M. R Y, de

M. K AC, de M. AO H et de Mme T H, de M. D AQ, de Mme AP Q et de M. AK Q, de

M. AB AJ, de M. AG I, de M. W F et de Mme A F, de Mme J AN, de M. R B et de Mme L AI, de Mme V AA et de M. M'hamed AA, de Mme AE P, de Mme X P, de M. N U, de M. AM G, de M. AH S, de Mme AF AD, de Mme M E et de M. Z O.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société SNC Vinci immobilier d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires du village Saint Pierre 5 bis à 7 ter rue Christiani, à M. C AL et M. R Y, à M. K AC, à M. AO H et à Mme T H, à M. D AQ, à Mme AP Q et à M. AK Q, à M. AB AJ, à M. AG I, à M. W F et à Mme A F, à Mme J AN, à M. R B et à Mme L AI, à Mme V AA et à M. M'Hamed AA, à Mme AE P, à Mme X P, à M. N U, à M. AM G, à M. AH S, à Mme AF AD, à Mme M E, à M. Z O, à la ville de Paris et à la société SNC Vinci immobilier d'entreprise.

Fait à Paris, le 20 janvier 2023.

La vice-présidente de la 4ème section,

M.-O. LE ROUX

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.