Residence Permit Annulment and Injunction Request Rendered Moot by Subsequent Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decision from November 2, 2022, refusing a residence permit, and requested an injunction to compel its issuance, along with costs. The court found that the challenged decision was abrogated by a subsequent prefectural decision on May 31, 2023, subsequent to the initial filing, rendering the applicant's claims for annulment and injunction moot, while also rejecting the request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, noting that the applicant remains free to challenge the new May 31, 2023, refusal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Annulment and Injunction Request Rendered Moot by Subsequent Decision: The court found that the challenged decision was abrogated by a subsequent prefectural decision on May 31, 2023, subsequent to the initial filing, rendering the applicant's claims for annulment and injunction moot, while also rejecting the request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, noting that the applicant remains free to challenge the new May 31, 2023, refusal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe President used the power granted under this article to rule by ordinance that there was no longer a need to rule on the main requests (annulment and injunction).
The court explicitly rejected the applicant's request for costs based on this article in the operative part.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 et le 20 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 24 mai et le 2 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer en faisant valoir que l'arrêté attaqué a été abrogé le 31 mai 2023 et qu'une nouvelle décision portant refus de titre de séjour a été prise le même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un arrêté du 31 mai 2023, intervenu postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Val-d'Oise a abrogé l'arrêté du 2 novembre 2022 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A. Il s'ensuit que les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. La présente ordonnance ne fait toutefois pas obstacle à ce que M. A, s'il s'y croit fondé, introduise une nouvelle requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2023 portant refus de titre de séjour.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme qu'il demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er:Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ni sur ses conclusions à fin d'injonction.
Article 2 :Les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3:La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 27 juin 2023.
La présidente de la 10ème chambre,
signé
C. Bories
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.