Expropriation Annulment Withdrawal and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAPetitioners sought the annulment of an order declaring property expropriable for the public utility of a Grand Paris transport line extension but subsequently withdrew their primary annulment request, maintaining only their claim for legal costs. The court granted the withdrawal of the annulment claims, noting the withdrawal was unconditional, and in application of administrative justice code provisions, ordered the State to pay the petitioners a sum of 1,000 euros to cover their legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Expropriation Annulment Withdrawal and Costs Award: The court granted the withdrawal of the annulment claims, noting the withdrawal was unconditional, and in application of administrative justice code provisions, ordered the State to pay the petitioners a sum of 1,000 euros to cover their legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to grant an order regarding the withdrawal of the claim and to rule on costs.
Cited in Article 2 to order the State to pay costs to the applicants.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 13 et 16 novembre 2022, la société des jardins ouvriers des vertus, l'association Environnement 93 et Mme A B, représentées par Me Heddi, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° 2022-2617 du 19 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré cessibles pour cause d'utilité publique, au profit de la société du Grand Paris, les biens immobiliers nécessaires à la réalisation de la ligne 15 Est/orange du réseau complémentaire du réseau de transport public du Grand Paris entre " Saint Denis Pleyel " et " Champigny centre ", situés sur les communes d'Aubervilliers et de Saint-Denis et mentionnés en son annexe ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'informer sans délai le juge de l'expropriation du jugement d'annulation ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis et à la société du Grand Paris qui n'ont pas produit d'observation.
Par un acte enregistré le 18 décembre 2022, les requérantes déclarent se désister de leurs conclusions à fin d'annulation et maintenir leurs conclusions à fin de frais de justice.
Vu :
- l'ordonnance n° 2216640 du 8 décembre 2022 par laquelle le juge des référés a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. D'une part, par un acte enregistré le 18 décembre 2022, la société des jardins ouvriers des vertus, l'association Environnement 93 et Mme B déclarent se désister des conclusions à fin d'annulation de leur requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser aux requérantes en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions à fin d'annulation de la requête de la société des jardins ouvriers des vertus, l'association Environnement 93 et Mme B.
Article 2 : L'Etat versera la somme totale de 1 000 (mille) euros à la société des jardins ouvriers des vertus, l'association Environnement 93 et Mme B.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société des jardins ouvriers des vertus, à l'association Environnement 93, à Mme A B, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à la société du Grand Paris.
Fait à Montreuil, le 5 janvier 2023,
La présidente de la 2ème chambre,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.