Applicant's Failure to Provide Address Renders Departure Order Annulment Case Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a prefectural order mandating his immediate departure from French territory, setting his destination for removal, and prohibiting his return, along with ancillary orders for the prefecture to re-examine his situation and issue a provisional residence permit. The Administrative Tribunal ruled that it was not necessary to rule on the substance of the request because the applicant failed to provide an address in his filing or any other document, thereby making it impossible for the court to serve him with subsequent procedural documents, leading to the conclusion that the resolution of the case was no longer useful under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant's Failure to Provide Address Renders Departure Order Annulment Case Moot: The Administrative Tribunal ruled that it was not necessary to rule on the substance of the request because the applicant failed to provide an address in his filing or any other document, thereby making it impossible for the court to serve him with subsequent procedural documents, leading to the conclusion that the resolution of the case was no longer useful under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify issuing an order stating that there is no longer any need to rule on the request in its current state.
Cited in the applicant's requests regarding the allocation of costs, although the order did not explicitly rule on the merits of this request in the final orders (only mentioning Article 2 for notification).
Cited in the applicant's requests regarding the allocation of costs, although the order did not explicitly rule on the merits of this request in the final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2022, M. B A demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a interdit de retourner sur le territoire national ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en cas d'annulation de la décision par l'obligeant à quitter le territoire français ou de celle fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties () ".
3. M. A n'a mentionné aucune adresse ni dans sa requête ni dans aucune autre pièce du dossier. Le requérant met ainsi le Tribunal dans l'impossibilité de lui notifier les actes de procédure à intervenir. Dans ces conditions, le jugement de l'affaire ne présente plus d'utilité et il n'y a donc pas lieu, en l'état, d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête susvisée de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police pour information.
Fait à Paris, le 13 septembre 2022.
Le président du Tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N°2216460/12-3