Legislator Jurisprudence & Législation
2216455 Généré par l'IA

Family Reunification Implicit Rejection Mooted by Subsequent Approval

Numéro de cause 2216455
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of an implicit rejection concerning his request for family reunification for his spouse and requested judicial orders compelling or ordering the administrative authority to authorize the reunion or re-examine the request, along with payment of legal costs, following the authority's failure to respond to a November 2020 application. The court determined that because the relevant administrative authority subsequently issued a decision on December 23, 2022, granting the requested family reunification after the application's filing, the petitioner's claims for annulment and injunctive relief became moot, leading the court to rule that there was no need to rule on those specific conclusions while rejecting the ancillary request for legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative; Family Reunification Implicit Rejection Mooted by Subsequent Approval: The court determined that because the relevant administrative authority subsequently issued a decision on December 23, 2022, granting the requested family reunification after the application's filing, the petitioner's claims for annulment and injunctive relief became moot, leading the court to rule that there was no need to rule on those specific conclusions while rejecting the ancillary request for legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
regroupement familial conjoint divorce sur requête commune procédure d'adoption annulation de la naturalisation facilitée rectification des registres d'état civil

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly rejected the applicant's claims for costs based on this article in Article 2 of the dispositive.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 décembre 2022 et 5 juin 2023, M. B C, représenté par Me Caron, avocat, demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande tendant à obtenir l'admission au séjour en France, dans le cadre du regroupement familial, de son épouse, Mme A, née du silence gardé sur cette demande enregistrée par les services de la direction territoriale du Val-d'Oise de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 14 novembre 2020 ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, d'autoriser le regroupement familial demandé dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

..

Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise demande au Tribunal de bien vouloir constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur cette affaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier, que par une décision en date du 23 décembre 2022, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet du Val-d'Oise a autorisé le regroupement familial demandé par le requérant. Il suit de là que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. C sont devenues sans objet.

2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du requérant présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. C.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à B C et au préfet du Val-d'Oise.

Fait, à Cergy-Pontoise, le 18 septembre 2023

signé

K. Kelfani

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2