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2216454 Généré par l'IA

Student Visa Refusal Appeal Inadmissible Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2216454
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order to suspend the refusal of a long-stay student visa issued by a consulate abroad and to compel reconsideration, arguing the refusal was unjust and jeopardized ongoing university studies in France. The court ruled the request inadmissible because the litigant failed to provide evidence of having filed the mandatory administrative appeal with the relevant commission concerning the visa refusal, a prerequisite for judicial review under administrative procedure law, and furthermore, the relief sought was not accompanied by a principal application for annulment. Consequently, one related request was struck from the registry as a duplicate, and the substantive request for provisional relief was dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2, Article 1er; Student Visa Refusal Appeal Inadmissible Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court ruled the request inadmissible because the litigant failed to provide evidence of having filed the mandatory administrative appeal with the relevant commission concerning the visa refusal, a prerequisite for judicial review under administrative procedure law, and furthermore, the relief sought was not accompanied by a principal application for annulment. Consequently, one related request was struck from the registry as a duplicate, and the substantive request for provisional relief was dismissed.

Mots-clés

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visa demande de réexamen administratif défaut de preuve contrôle juridictionnel retrait de la requête procédure en cours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article formally rejects the main claim (requête n° 2216368) filed by Ms. A.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article, concerning summary proceedings (référé), establishes the general legal framework under which the court considered the suspension request, although the request was ultimately rejected on grounds of inadmissibility.

Article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article establishes the prerequisite administrative appeal (recours administratif préalable obligatoire) which the applicant failed to file, leading to the rejection of the case for inadmissibility.

Article 1er

This article orders the striking off (radiation) of the duplicate request (requête n° 2216454) from the court's records.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par deux requêtes n° 2216368 et 2216454 enregistrées respectivement les 13 et 14 décembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du consul général de France à Tbilissi (Géorgie) du 2 décembre 2022 lui refusant un visa d'un visa long séjour pour études ;

2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande de visa.

Elle soutient que :

- la décision qui lui a été opposée est injuste, et compromet le bon déroulement de ses études universitaires en France, où elle se trouve de nouveau.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut à l'irrecevabilité de la requête, et, dans l'hypothèse où celle-ci viendrait à être régularisée, à son rejet au fond.

Il fait valoir que :

- l'intéressée a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 17 juin 2021 ; depuis lors une précédente demande de visa, en qualité de volontaire associative, a été rejetée le 14 juin 2022 ;

- la requête est irrecevable à un double titre, elle n'a pas été précédée du recours administratif préalable obligatoire devant le CRV, ni n'a été accompagnée d'une requête en annulation.

- subsidiairement, la requête ne pourrait qu'être rejetée au fond.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M Gave, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 décembre 2022 à 14 h :

- le rapport de M. Gave, juge des référés,

- et les observations du représentant du ministre de l'intérieur.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, présente en France et ayant initié des études à l'université de Paris Nord - Sorbonne, demande au juge des référés, par les deux requêtes suvisées, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du consul général de France à Tbilissi du 2 décembre 2022, notifiée le 6 décembre, lui refusant un visa d'un visa long séjour pour études.

Sur la radiation de la requête n° 2216454 :

2. La requête n° 2216454 enregistrée le 14 décembre 2022 constitue un doublon de la requête enregistrée sous le n° 2216368. En conséquence, il y a lieu d'ordonner la radiation de la requête n° 2216454 des registres du greffe du tribunal.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ; ".

4. Toutefois, aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ".

5. Or, Mme A n'a produit aucune preuve de l'envoi de ce recours, ni de sa réception par la commission précitée. Par suite, sa requête, qui au surplus n'a pas été accompagnée d'une requête en annulation, est irrecevable, et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête n° 2216454 est radiée des registres du tribunal. Ses productions sont versées à l'appui de la requête n° 2216368

Article 2 : La requête n° 2216368 de Mme A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 9 janvier 2023.

Le juge des référés,

P. GAVE

La greffière,

M-C MINARD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun

contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 2216368