Legislator Jurisprudence & Législation
2216451 Généré par l'IA

Petitioner v. French Consul (Bangladesh)

Numéro de cause 2216451
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an emergency order compelling the French consul in Bangladesh to schedule administrative and medical appointments for his wife and child to finalize his family reunification visa, which was conditionally approved months prior, arguing undue hardship due to delays. The court rejected the request under Article L. 521-3 of the administrative justice code because the petitioner failed to demonstrate administrative obstruction or a sufficiently urgent situation warranting priority over others on the established waiting list, which processes appointments based on the date of prefectural approval.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner v. French Consul (Bangladesh): The court rejected the request under Article L. 521-3 of the administrative justice code because the petitioner failed to demonstrate administrative obstruction or a sufficiently urgent situation warranting priority over others on the established waiting list, which processes appointments based on the date of prefectural approval.

Mots-clés

Généré par l'IA
requête en nomination regroupement familial différé visa rigueur pour motifs familiaux droit diplomatique et consulaire droit de pétition

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was used to reject the applicant's request because it lacked sufficient urgency.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 décembre 2022, M. C A, représenté par Me Cohen-Tapia, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au consul de France à Dacca (Bangladesh) de convoquer Mme B épouse A et l'enfant Emran A, aux fins d'effectuer les vérifications administrative et médicale nécessaires à l'obtention de leur visa, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir.

Il soutient qu'il a obtenu, le 31 mai 2022, une réponse favorable de la préfecture quant à sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse et de son fils, sous condition d'obtention d'un visa. Or, si son épouse a obtenu un rendez-vous à Dacca le 10 novembre 2022 sur le site du consulat, ce rendez-vous ne lui a pas permis de donner suite à la décision favorable de regroupement familial ; il lui a été indiqué qu'elle devait attendre encore 12 mois au moins. Il travaille en France et ne peut continuellement s'absenter pour rendre visite à son épouse et son enfant, compte tenu de la distance et du coût financier. Un enfant a besoin de ses deux parents pour grandir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. En l'espèce, M. C A ne démontre aucunement, par les pièces qu'il produit, qu'il se serait heurté à la mauvaise volonté de l'administration consulaire ou à un refus d'enregistrement de sa part. Il résulte ainsi des termes mêmes de la correspondance électronique entretenue entre les parties le 11 décembre 2022, que les familles ayant obtenu le bénéfice du regroupement familial sont convoquées à l'ambassade en fonction des dates d'accords préfectoraux et que, M. C A ayant obtenu satisfaction le 31 mai 2022, son épouse et son enfant seront contactés " selon la liste d'attente ". Dans ces conditions, la demande de M. C A ne saurait être regardée comme présentant un caractère à ce point urgent nécessitant que sa situation datée du 31 mai 2022 soit étudiée prioritairement à celles d'autres familles ayant antérieurement présenté leur demande. Dès lors, la requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 21 décembre 2022.

Le juge des référés,

L. BOUCHARDON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,