Legislator Jurisprudence & Législation
2216442 Généré par l'IA

Petitioner v. National Housing Agency (ANAH) - Grant Payment Dispute Settlement

Numéro de cause 2216442
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of an implicit rejection by the National Housing Agency (ANAH) concerning a "MaPrimeRénov'" energy renovation grant, and requested payment of €10,000 plus damages, but subsequently withdrew the annulment and injunction claims after the ANAH accepted the appeal and paid the grant in April 2024. The court, exercising its authority under administrative justice rules concerning settled cases, granted the formal withdrawal of the principal claims and ordered the ANAH to pay the petitioner €500 to cover the costs incurred, as the substantive dispute regarding the grant payment was resolved.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Petitioner v. National Housing Agency (ANAH) - Grant Payment Dispute Settlement: The court, exercising its authority under administrative justice rules concerning settled cases, granted the formal withdrawal of the principal claims and ordered the ANAH to pay the petitioner €500 to cover the costs incurred, as the substantive dispute regarding the grant payment was resolved.

Mots-clés

Généré par l'IA
règlement du litige frais de logement ordre de paiement frais administratifs annulation du contrat aide à la construction

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court records the withdrawal of the appellant's conclusions for annulment and injunction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The procedural basis cited for giving effect to the withdrawal and ruling on costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The basis on which the administrative agency is ordered to pay costs to the appellant.

Article 2

The article under which the administrative agency is ordered to pay a sum to the appellant for costs incurred.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Buffet, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté son recours tendant au versement de la prime pour la rénovation énergétique " MaPrimeRénov' " ;

2°) d'enjoindre à l'ANAH de lui verser au titre de la prime pour la rénovation énergétique un montant de 10 000 euros, dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 15 mai 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintenir le surplus de ses conclusions.

Il soutient que l'Agence nationale de l'habitat a accueilli en janvier 2024 son recours et le montant de la prime lui a été versé le 17 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Par un mémoire, enregistré le 15 mai 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions à fins d'annulation et d'injonction et maintenir le surplus de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Agence nationale de l'habitat versera à M. A une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Agence nationale de l'habitat.

Fait à Nantes, le 16 octobre 2024

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,