Legislator Jurisprudence & Législation
2216442 Généré par l'IA

Student Challenge to Academic Decision Rendered Moot by University Action

Numéro de cause 2216442
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A student sought judicial review to annul the decision postponing her to the second session of her second year of a business and management license and requested a new grading of her general accounting exam, alleging errors in the initial correction, but the court determined that there was no longer a need to rule on the request because the university had subsequently withdrawn the initial postponement decision, conducted a new grading of the relevant exam, and issued a new decision on the student's results on April 7, 2023, which the student did not contest. Consequently, applying the relevant administrative justice code provision allowing the court president to note that there is no longer a need to rule on a petition, the court issued an order stating that a ruling on the initial request was unnecessary.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Student Challenge to Academic Decision Rendered Moot by University Action: Consequently, applying the relevant administrative justice code provision allowing the court president to note that there is no longer a need to rule on a petition, the court issued an order stating that a ruling on the initial request was unnecessary.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel recours contre des décisions administratives point de départ comptabilisation erronée réexamen d'une décision antérieure règlement d'examen

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to establish that there is no need to rule on the request because the challenged decision was implicitly withdrawn and replaced.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022, Mme A C, représentée par Me Clerc, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du président de l'université Paris-Nanterre du 29 octobre 2022 la déclarant ajournée à la seconde session de sa deuxième année de licence mention économie-gestion ; ensemble la décision de rejet de son recours gracieux formé le 5 novembre 2022 contre cette décision ;

2°) d'enjoindre à l'université Paris-Nanterre de procéder à une nouvelle correction de l'épreuve de " comptabilité générale " et à une nouvelle délibération du jury.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023 l'université Paris-Nanterre conclut au non-lieu à statuer ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ".

2. Mme A C demande l'annulation de la décision du 29 octobre 2022 la déclarant ajournée à la seconde session de sa deuxième année de licence mention économie-gestion au motif que la correction de sa copie de l'épreuve de comptabilité générale est entachée d'erreurs ayant faussé l'appréciation du jury.

3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête de Mme A C, la délibération du jury prononçant son ajournement a été retirée et que sa copie de l'épreuve de comptabilité générale a fait l'objet d'une nouvelle correction. Une nouvelle décision du président de l'université Paris-Nanterre a été prise le 7 avril 2023 sur les résultats de Mme A C à ces examens de Licence. Mme A C ne conteste pas la légalité de cette nouvelle décision.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de constater le non-lieu à statuer sur la requête de Mme A C en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A C.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et à l'université Paris-Nanterre.

Fait à Cergy, le 23 juin 2023.

Le président,

signé

P. Thierry

La République mande et ordonne la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 22164422