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2216439 Généré par l'IA

Development Company v. Finance Directorate (Mootness due to Withdrawal of Enforcement Notice)

Numéro de cause 2216439
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A public development company sought the annulment of an enforcement notice for €117,245 issued by the public finance directorate and its discharge from the obligation to pay. The court determined there was no need to rule on the requests for annulment and discharge because the challenged enforcement notice was subsequently withdrawn by the finance directorate on June 12, 2023, rendering the claims moot. Consequently, the court dismissed the applicant's request for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code and also rejected the finance directorate's counter-claim for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Development Company v. Finance Directorate (Mootness due to Withdrawal of Enforcement Notice): The court determined there was no need to rule on the requests for annulment and discharge because the challenged enforcement notice was subsequently withdrawn by the finance directorate on June 12, 2023, rendering the claims moot. Consequently, the court dismissed the applicant's request for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code and also rejected the finance directorate's counter-claim for costs.

Mots-clés

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frais d'exécution finances publiques frais d'équipement société financière annonces publiques exécution de l'obligation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorized the President to rule by order by declaring that there was no longer a need to rule on the application concerning annulment and discharge.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the rejection of the applicant's request for costs and expenses.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the rejection of the respondent's request for costs and expenses.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, la SPL LAVAL MAYENNE AMENAGEMENTS, représentée par Me Mouriesse, demande au tribunal :

1°) d'annuler le titre exécutoire n°994000 007 601 053 761616 2022 0016878 du 24 octobre 2022 émis par la direction générale des finances publiques à son encontre pour un montant de 117 245 euros ;

2°) de décharger la SPL LAVAL MAYENNE AMENAGEMENTS de son obligation de payer la somme de 117 245 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, la directrice départementale des finances publiques de la Mayenne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge, au rejet du surplus des conclusions de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SPL LAVAL MAYENNE AMENAGEMENTS les frais de justice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens.

Elle fait valoir que le titre exécutoire en question a été annulé le 12 juin 2023 suite au recours préalable déposé le 6 décembre 2022, et qu'un nouveau titre, respectant le formalisme requis, a été émis le 1er août 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .

Sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge :

2. Par une décision du 12 juin 2023 postérieure à l'introduction de la requête, la direction générale des finances publiques a retiré la décision attaquée. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de la SPL LAVAL MAYENNE AMENAGEMENTS à fin d'annulation et de décharge sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros que la SPL LAVAL MAYENNE AMENAGEMENTS demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la directrice départementale des finances publiques de la Mayenne présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge de la SPL LAVAL MAYENNE AMENAGEMENTS.

Article 2 : Les conclusions de la SPL LAVAL MAYENNE AMENAGEMENTS présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la directrice départementale des finances publiques de la Mayenne présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SPL LAVAL MAYENNE AMENAGEMENTS, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, et à la directrice départementale des finances publiques de la Mayenne.

Fait à Nantes, le 23 février 2024.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,