Re-employment Allowance Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a decision terminating the payment of his re-employment allowance by a public employment agency; however, the Administrative Court determined that disputes regarding unemployment insurance benefits, including the allocation in question which was historically managed by a private entity, fall under the exclusive jurisdiction of the judicial order, not the administrative order, and therefore summarily rejected the application as manifestly outside its competence, directing the litigant to the competent judicial authority.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 5312-1 du code du travail, Article 1er, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative, Article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015; Re-employment Allowance Jurisdiction Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the operative part of the final order rejecting the request because the court lacks jurisdiction.
This provision authorizes the President to reject requests that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which justifies the final order.
Cited in the reasoning to explain that the applicant must seize the competent judicial order jurisdiction, although this article itself is not explicitly quoted in the dispositive orders (only referenced in the reasoning leading to the rejection).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 30 novembre 2022 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi de Saint-Gilles-Croix-de-Vie a mis fin au versement de son allocation de retour à l'emploi à compter du 1er décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : () 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et de l'allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l'Etat, le service des allocations de solidarité () ". Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. ". Les litiges relatifs au paiement des allocations de chômage versées antérieurement à la création de l'institution nationale " Pôle emploi " par les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC), relevaient de la compétence du juge judiciaire. Partant, il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur des litiges relatifs à l'attribution, au calcul ou au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi relevant du régime conventionnel d'assurance chômage dont le service, désormais confié à Pôle emploi pour le compte de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, était antérieurement assuré par l'Assedic, organisme de droit privé.
3. Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 modifié par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. () ".
4. Le litige soumis au tribunal par M. B est relatif au refus de versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Il résulte de ce qui précède qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître d'un tel litige. Il suit de là que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions du requérant. La requête doit, par suite, être rejetée. Il ressort des dispositions précitées du décret du 27 février 2015 qu'il appartient à M. B de saisir la juridiction compétente de l'ordre judiciaire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 25 juillet 2023.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,