Visa Refusal Appeal Rejection Annulment Suit Dismissed for Lack of Prerequisite Documentation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul the implicit rejection by the administrative appeals commission of their recourse against a consular decision denying a long-stay visa, and further sought judicial orders compelling reconsideration and imposing costs. The Tribunal administratively rejected the request as manifestly inadmissible because the claimant failed, despite being formally requested by the court, to provide either a copy of the mandatory prior administrative decision from the visa refusal appeals commission or proof of filing the appeal before it, a necessary prerequisite for the legal challenge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Visa Refusal Appeal Rejection Annulment Suit Dismissed for Lack of Prerequisite Documentation: The Tribunal administratively rejected the request as manifestly inadmissible because the claimant failed, despite being formally requested by the court, to provide either a copy of the mandatory prior administrative decision from the visa refusal appeals commission or proof of filing the appeal before it, a necessary prerequisite for the legal challenge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the tribunal president to reject the request via an order due to manifest inadmissibility after non-regularization.
Cited in the petitioner's request, but since the request was rejected, the court did not explicitly order costs under this article in the dispositive section.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Hassani, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Alger du 27 juillet 2022 refusant de lui délivrer un visa de long séjour de retour en France ;
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de réexaminer la situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours devant la commission mentionnée à l'article D. 312-3 doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus de visa. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 27 juillet 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Alger ont refusé de délivrer un visa à M. B comportait la mention des voies et délais de recours, notamment la nécessité d'exercer un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dans le délai de deux mois. La requête de M. B n'était pas accompagnée d'une copie de la décision de la commission de recours. En dépit de la demande qui a été adressée le 22 décembre 2022 par le tribunal à son avocat par le biais de l'application " Télérecours " et dont il a été accusé réception le 28 décembre 2022, M. B n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, produit une copie de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ou la preuve du dépôt de son recours devant cette commission. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 15 mars 2023.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,