Petitioner's Claim for ID Card with Title and Damages Dismissed as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial action compelling the issuance of a national identity card including a noble title and an award of 70,000 euros for damages, but the administrative tribunal dismissed the petition as manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice because the request to compel administrative action was improper and lacked supporting arguments, and the claim for damages was inadmissible as it was not preceded by a prior indemnity request made to the relevant ministry, thus warranting rejection of all conclusions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner's Claim for ID Card with Title and Damages Dismissed as Inadmissible: Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the claim.
The court explicitly cites this provision in Article 4 to justify the rejection of the claim based on manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de faire droit à sa demande de carte nationale d'identité qu'il souhaite voir établie avec la mention de son titre nobiliaire et de condamner le garde des sceaux, ministre de la justice, à lui verser la somme de 70 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".
2. D'une part, M. B demande au tribunal de faire droit à sa demande de carte nationale d'identité qu'il souhaite voir établie avec la mention de son titre nobiliaire. Toutefois, il n'appartient pas au tribunal, qui peut être saisi notamment de conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative, de faire acte d'administrateur. Par suite, de telles conclusions, par ailleurs dépourvues de moyens, sont irrecevables.
3. D'autre part, la requête de M. B tend à mettre à la charge de l'Etat la somme de 70 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que le requérant aurait formé une demande indemnitaire préalable auprès du garde des sceaux, ministre de la justice. Dès lors, ces conclusions, qui ne sont par ailleurs assorties d'aucun moyen, sont manifestement irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 2 janvier 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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